Cour de cassation, 03 novembre 1992. 90-19.943
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.943
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincent Z..., administrateur de société, demeurant à Noyarey (Isère) Saint-Jean,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :
1°/ de la Société de développement d'entreprise, SDE,
2°/ de la société Patrimo Promotion,
3°/ de la société Patrimo Participation,
ayant toutes trois leur siège est à Lyon (2e) (Rhône), 9, rue du président Carnot,
4°/ de M. Y..., demeurant à Meylan (Isère), ..., pris en qualité d'administrateur au règlement judiciaire des sociétés SDE, Patrimo Promotion, Patrimo Participation,
5°/ de M. X..., demeurant à Grenoble (Isère), Tour Mangin, 16, rue du Général Mangin, pris en qualité de représentant des créanciers du règlement judiciaire des sociétés SDE, Patromo Participation, Patrimo Promotion,
6°/ de la société Duffim, dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de la Société de développement d'entreprise, SDE, de la société Patrimo Promotion et de la société Patrimo Participation, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 avril 1992, Me Blanc, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. Z..., se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu sous le n° 90/1020 le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Grenoble au profit de la Société de développement d'entreprise, de la société Patrimo Promotion, de la société Patrimo Participation, de M. Y..., ès qualités, de M. X..., ès qualités et de la société Duffim, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 11 décembre 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Z... de son DESISTEMENT ;
Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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