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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Union départementale CGT de la Gironde, dont le siège est ...,
2 / M. Christophe Z..., agissant en sa qualité de délégué syndical de la section de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Gironde, domicilié ...,
3 / Mme Christine X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 2000 par le tribunal d'instance de Bordeaux (Elections professionnelles), au profit de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Gironde, prise en la personne de son président, M. Serge Y..., domicilié ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de l'Union départementale des associations familiales de la Gironde, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme forclose, la demande de l'Union départementale CGT de la Gironde tendant à obtenir le report des élections de la délégation unique devant se dérouler le 31 mai 2000 au sein de l'UDAF de la Gironde, le tribunal d'instance a retenu que le protocole d'accord prévoyait l'affichage par l'employeur de la liste des électeurs et de la liste des éligibles ; que Mme X... ne figurait pas sur la liste des éligibles remise à l'organisation syndicale le 19 mai 2000, date à partir de laquelle les organisations syndicales disposaient d'un délai de trois jours pour la contester en application de l'article R. 423-3 du Code du travail ; que l'union départementale, qui a saisi le tribunal d'instance le 25 mai 2000, est hors délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de l'éligibilité d'un candidat porte sur la régularité de l'élection et peut être introduite dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.
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