Cour de cassation, 10 septembre 2003. 03-83.328
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-83.328
jurisprudence.case.decisionDate :
10 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 avril 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Marc X... n'a pas sollicité sa comparution devant la chambre de l'instruction saisie de la première de ses demandes de mise en liberté, formée par déclaration du 16 avril 2003 ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3, b et c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le réquisitoire écrit du procureur général a été versé au dossier de la procédure le 18 avril 2003, date à partir de laquelle les parties et leurs avocats, convoqués pour l'audience du 29 avril 2003, ont pu en avoir communication et en obtenir copie ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour rejeter les demandes de mise en libertés déposées par Marc X..., la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a prononcé par des motifs de fait et de droit répondant, sans méconnaître la présomption d'innocence, aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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