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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 89-21.094

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-21.094

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Suresnes-Longchamp, dont le siège social est ... de Thionville à Suresnes (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice, M. Y..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de : 1°/ La Société auxiliaire des coopératives ouvrières pour la construction (SOACO), union de sociétés coopératives ouvrières, société anonyme en liquidation, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son liquidateur amiable, la Caisse centrale de crédit coopératif, domiciliée en cette qualité audit siège, 2°/ La compagnie d'assurances La Providence, dont le siège social est ... (9e), 3°/ M. X..., architecte, demeurant ... à Fontenay-aux-Roses, aux droits duquel viennent ses héritiers : Mme veuve X..., M. Pierre-Jacques X..., Mlle Agnès X..., demeurant tous ... à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), 4°/ M. Z..., architecte, demeurant ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), actuellement ... à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), 5°/ La Mutuelle des architectes français (MAF), société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ... (16e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Peyre, Darbon, Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Suresnes-Longchamp, de Me Goutet, avocat de la Société auxiliaire des coopératives ouvrières pour la construction (SOACO), de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances La Providence, de Me Boulloche, avocat des consorts X..., de M. Z... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 1989), qu'ayant, en 1973, chargé M. X..., depuis décédé, et M. Z..., architectes, assurés auprès de la Mutuelle des architectes français, d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, la société Coopérative de constructions Suresnes-Longchamp a, avec le concours de la Société auxiliaire des coopératives ouvrières pour la construction (SOACO), entreprise de gros oeuvre, assurée auprès de la compagnie La Providence, fait construire un immeuble à usage d'habitation, qui a fait l'objet, le 6 novembre 1975, d'un procès-verbal de réception ; qu'à la suite de désordres affectant les façades et les panneaux de bois en sous-face des loggias, le syndicat des copropriétaires de la résidence de Suresnes-Longchamp, venant aux droits de la société coopérative, et plusieurs copropriétaires ont, en octobre 1985, fait assigner les constructeurs et leurs assureurs en réparation de leur préjudice ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de refuser de reconnaître, dans un courrier du 29 mars 1978, un engagement de l'entrepreneur de porter remède aux désordres, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel n'a pu, sans dénaturer la lettre du 29 mars 1978 et violer l'article 1134 du Code civil, dire que l'entrepreneur ne s'était pas formellement engagé à remédier aux désordres dont il avait reconnu la nécessité, quelle que fût leur date de survenance, souscrivant ainsi une obligation soumise à la prescription trentenaire de droit commun ; 2°) que, très subsidairement, si l'indication de l'arrêt, selon laquelle le courrier dont il s'agit émane du maître de l'ouvrage, non de la société SOACO, était tenue pour un motif de l'arrêt, ce motif devrait être censuré ; qu'après avoir constaté que ce document a été signé par la société SOACO, la cour d'appel n'aurait, en effet, pu, sans méconnaître l'article 1326 du Code civil, refuser d'admettre que l'entrepreneur était engagé par sa signature, d'ailleurs précédée de la mention manuscrite "pour accord" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la lettre du 29 mars 1978 émanant du maître de l'ouvrage que celle-ci, même visée par l'entrepreneur, ne pouvait, à défaut de précision sur l'ampleur des désordres d'éclats de béton à réparer, constituer de la part de cet entrepreneur un engagement formel de refaire l'ensemble des façades, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande dirigée contre les deux architectes, maîtres d'oeuvre, et tendant à la réparation des désordres affectant les panneaux de bois dont les sous-faces des balcons avaient été recouvertes, alors, selon le moyen, "1°) qu'en posant l'applicabilité aux désordres litigieux de la responsabilité contractuelle de droit commun et en excluant, par conséquent, le jeu de la garantie décennale, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, entachant sa décision d'un défaut de base légale au regar es articles 1792 et 2270 du Code civil ; 2°) que, procédant ainsi par voie de simple affirmation, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que s'il était estimé que la cour d'appel a adopté la motivation de la décision de première instance, selon laquelle les désordres ne sont pas couverts par la garantie décennale, elle aurait directement méconnu les mêmes articles 1792 et 2270 du Code civil ; que, dès lors, en effet, que les panneaux de bois dont les loggias étaient équipées, étaient déformés par l'humidité et se détachaient des façades, comme les juges du fond l'ont constaté, il y avait atteinte à la destination de l'immeuble ; 4°) qu'enfin, ne s'interrogeant aucunement sur l'existence des fautes de conception, invoquées par le syndicat, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et, en outre, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regar e l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le procès-verbal de réception du 6 novembre 1975 comportait sur les ouvrages litigieux des réserves qui n'avaient pas été levées et exactement déduit que les désordres affectant ces ouvrages relevaient, en ce qui concerne les architectes, de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, la cour d'appel, qui a retenu que ces derniers avaient, en formulant et en maintenant ces réserves, rempli leur obligation de conseil, a, sans être tenue de procéder à une recherche non demandée, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Suresnes-Longchamp, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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