Cour de cassation, 30 mars 2022. 20-23.273
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-23.273
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mars 2022
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SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10329 F
Pourvoi n° K 20-23.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022
M. [D] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-23.273 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6-chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Extia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Logware Ingenierie, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Extia, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
M. [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 5 août 2013 au 15 septembre 2016 et de ses demandes subséquentes.
1° ALORS QU'en vertu de l'article L. 8221-6 du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes concernées fournissent des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande en requalification de ses relations avec la société Logware ingénierie en un contrat de travail, quand elle avait constaté sa présence dans l'organigramme de la société, à la direction des opérations, et au comité de direction, ses envois de comptes-rendus réguliers aux dirigeants, son utilisation d'une adresse courriel, d'une carte de visite et de supports de communication avec le nom ou logotype de la société, ainsi que l'activité exercée dans les locaux de celle-ci (arrêt attaqué, p. 7), ce dont il se déduisait qu'il travaillait sous la direction et le contrôle de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail.
2° ALORS QU'en déboutant l'exposant de sa demande en requalification de ses relations avec la société Logware ingénierie en contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, preuves à l'appui, s'il n'était pas présenté à la clientèle et aux prestataires comme le directeur des opérations de la société et tenu de la représenter avec les autres sociétés du groupe Logware auprès des clients et partenaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail.
3° ALORS QU'en retenant l'absence de situation caractéristique d'ordres ou de consignes à un subordonné, sans rechercher, comme elle y était invitée, preuves à l'appui, s'il n'avait pas été ordonné à l'exposant de participer aux comités de direction et à l'audit de certification de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail.
4° ALORS QU'en déboutant l'exposant de sa demande, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne devait pas être considéré salarié dès lors que la société avait manifesté son pouvoir de sanction en décidant de lui confier ou non une mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail.
5° ALORS QU'en déboutant l'exposant de sa demande en requalification de ses relations avec la société Logware ingénierie, en un contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, preuves à l'appui, s'il ne devait pas être considéré salarié au regard de l'absence de contrepartie financière perçue suite à l'utilisation par la société du logiciel qu'il avait conçu et développé et qui avait été déclaré par celle-ci comme un développement spécifique ayant fait l'objet d'une recherche éligible au crédit impôt recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail, ensemble l'article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle.
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