Cour de cassation, 09 mars 2021. 20-83.091
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-83.091
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2021
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N° E 20-83.091 F-N
N° 50299
SM12
9 MARS 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2021
Mme I... A... épouse W..., M. M... W..., M. P... A... et Mme O... J..., ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d' abus de confiance et recel, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme I... A... épouse W..., M. M... W..., M. P... A..., et Mme. O... J..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt et un.
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