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Cour d'appel, 01 avril 2011. 09/22981

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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09/22981

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1 avril 2011

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 01 AVRIL 2011 (n°113, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22981 Jonction avec le dossier 09/28079 Décision déférée à la Cour : jugement du 13 octobre 2009 - Tribunal de commerce de PARIS - 7ème chambre - RG n°2007041266 APPELANTE et INTIMEE S.A.R.L. ATEC BURO, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Frédérique ETEVENARD suppléante de l'Etude de Me Jean-Jacques HANINE, avoué à la Cour assistée de Me Marc OLIVIER-MARTIN plaidant pour le Cabinet RICHER-OUTIL - OLIVIER-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 152 INTIMEE et APPELANTE S.A.R.L. INGC - ASSOCIATION D'INGÉNIEURS D'ÉTUDES INTÉRESSÉS PAR LA CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Localité 6] représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour assistée de Me Paul-Henry LE GUE, avocat INTIMEE S.A. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la SCP GUIZARD, avoué à la Cour assistée de Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER plaidant pour la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque P 240 et substituant Me Philippe GRAMLING (SCP LANDWELL & ASSOCIES), avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 févier 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale BEAUDONNET, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport Mme Pascale BEAUDONNET a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Fabrice JACOMET, Président M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller Mme Pascale BEAUDONNET, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Jacqueline BERLAND ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile Signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. La SARL INGC - ASSOCIATION D'INGÉNIEURS D'ETUDES INTÉRESSÉ PAR LA CONSTRUCTION (INGC) a conclu avec la société GRENKE LOCATION (GRENKE) plusieurs contrats de location longue durée. Deux contrats n'ont pas été soldés : - un contrat n° 083-282 du 12 octobre 2006 portant sur un copieur Canon IR 2270 acquis par GRENKE auprès de la société ATEC BURO (ATEC) au prix de 15 597,04 euros. INGC a réceptionné ce matériel sans émettre de réserves le 12 octobre 2006. Faute de règlement des loyers à compter du mois d'avril 2007, GRENKE a, le 8 février 2008, résilié le contrat et mis en demeure INGC de lui payer la somme de 15 610,72 euros, - un contrat n° 083-453 du 19 janvier 2007 portant sur un copieur Canon IR 2570 et un ordinateur VAIO fournis par la société ATEC BURO (ATEC) au prix de 31 827,95 euros. INGC a réceptionné ce matériel sans émettre de réserves le 16 janvier 2007. Faute de règlement des loyers depuis l'origine, GRENKE a, le 18 mai 2007, résilié le contrat et mis en demeure INGC de lui payer la somme de 39 038,18 euros. Deux autres contrats ont été soldés en janvier 2007 par la société ATEC : - un contrat n° 083-301 du 25 octobre 2006 portant sur une imprimante MF 8180 et fax couleur, fournis par ATEC, - un contrat n° 083-380 du 7 décembre 2006 portant sur un ordinateur VAIO 120 GO et clé, fournis par ATEC. Estimant que ATEC a manqué à ses obligations contractuelles et fait preuve d'un comportement malhonnête, la société INGC a assigné les sociétés ATEC et GRENKE. Par le jugement entrepris du 13 octobre 2009, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société INGC de ses demandes de résolution des contrats conclus entre ATEC et GRENKE pour l'acquisition des copieurs IR 2270 et IR 2570 et des contrats conclus entre INGC et GRENKE pour la locations desdits copieurs, a condamné INGC à payer à GRENKE la somme de 39 038,18 euros au titre du contrat n° 083-453 (copieur IR 2570) outre intérêts à compter du 18 mai 2007 et la somme de 15 610,72 euros au titre du contrat n° 083-00282 (copieur IR 2270) outre intérêts à compter du 8 février 2008, a condamné ATEC à garantir INGC à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elle au profit de GRENKE, a ordonné à INGC de restituer à GRENKE le matériel pris en location dans le cadre du contrat n° 083-453 (copieur IR 2570), a condamné INGC à payer à GRENKE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties pour le surplus. Vu les dernières écritures déposées le 6 janvier 2011 par la société ATEC BURO, appelante et intimée, qui prie la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir INGC à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elle au profit de GRENKE, déboutée de sa demande de restitution de l'imprimante Canon MF 8180C et de sa demande de dommages-intérêts, puis statuant à nouveau de condamner INGC à lui restituer sous astreinte ladite imprimante et à lui payer les sommes de 5 000 euros de dommages-intérêts en raison des courriers adressés à ses partenaires commerciaux et de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter toutes les autres demandes de INGC. Dans ses dernières conclusions du 12 avril 2010, la société INGC, appelante et intimée, prie la cour d'infirmer le jugement et à titre principal de prononcer la résolution des contrats de vente des copieurs IR 2570 et IR 2270 conclus entre ATEC et GRENKE en raison de manquements par ATEC à son obligation de conseils et de fourniture d'un bien conforme aux dispositions contractuelles et du comportement malhonnête et contraire à la morale et aux dispositions légales de ATEC ; de prononcer la résolution des contrats de location signés entre INGC et ATEC (sic) ; de condamner ATEC à lui verser les somme de 4 000 et de 4 397,26 euros et à la garantir de toutes condamnations qui serait prononcée contre elle au profit de GRENKE. Cette société sollicite à titre subsidiaire la confirmation du jugement en ce qui concerne la garantie par ATEC des condamnations prononcées contre elle. Elle demande la condamnation de ATEC à lui payer 2 392 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières écritures déposées le 19 mars 2010 par la société GRENKE, intimée, sollicitant la confirmation du jugement, et, à titre subsidiaire en cas de résolution des contrats de location n° 083-00282 et n° 083-453, la condamnation de ATEC à lui rembourser le prix des matériels soit la somme de 15 597,04 euros pour le contrat n°083-00282 et celle de 31 827,95 euros pour le contrat n° 083-453 et de condamner INGC à lui payer les sommes de 3 466,13 euros au titre du contrat n° 083-00282 et de 5 469,31 euros au titre du contrat n° 083-453 correspondant au manque à gagner résultant pour elle de la résolution des contrats. Elle demande à la société INGC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Considérant que, les parties s'opposant en fait, il sera, au vu des pièces produites, retenu que INGC a souhaité fin 2006 changer l'imprimante 3300 qu'elle utilisait depuis 2003 pour un copieur plus performant ; que, sur les conseils de ATEC, fournisseur, elle a successivement conclu les quatre contrats de location ci-dessus rappelés avec GRENKE ; que début 2007, INGC s'est plainte à plusieurs reprises auprès de ATEC des performances du copieur IR2270 et de l'imprimante MF8180C ainsi que du coût de location de l'ordinateur VAIO ; qu'à la suite d'une rencontre entre les parties le 18 janvier 2007, ATEC a accepté de prendre à sa charge, 'à titre de geste commercial', le coût financier de la résiliation des contrats de location n° 083-380 (ordinateur VAIO 120 GO et clé) et n° 083-301 (imprimante MF 8180 et fax couleur) contre restitution de cette dernière ; que le 17 janvier 2007, INGC a conclu avec GRENKE un nouveau contrat n°083-453 portant sur un copieur Canon IR 2570 et l'ordinateur VAIO fournis par la société ATEC ; que ATEC a effectivement soldé auprès de GRENKE les contrats de location n° 083-380 et n° 083-301 ; qu'au mois de février 2007, INGC a adressé plusieurs courriers à ATEC lui demandant soit de reprendre le copieur IR 2270 qui ne correspond pas à son choix, soit de reprendre le copieur IR 2570 'car deux photocopieuses c'est trop', puis lui reprochant, alors qu'elle souhaitait simplement changer son ancien copieur 3300, de lui avoir 'fourgué', outre des cadeaux, des matériels (trois copieurs et des ordinateurs) dont elle n'a pas l'usage et demandant la dénonciation de tous les contrats et restitution de son ancien matériel 3300 ; Sur les demandes de 'résolution des contrats de vente et de location' et les demandes en paiement : Considérant que INGC sollicite la résolution des contrats de vente et de location relatifs aux copieurs IR 2270 et IR 2570 ; qu'elle fait valoir que ATEC ne l'a pas conseillée correctement en octobre 2006 s'agissant du copieur IR 2270, lui a livré ce matériel non conforme, ne permettant pas la réalisation de copies couleur, ni un triage individualisé, ne lui a pas versé comme il était convenu un chèque de 4 000 euros ; qu'en outre, pour maquiller ses erreurs, ATEC a adopté un comportement dolosif, lui proposant de façon malhonnête de multiples contrats inutiles pour la fourniture de nouveaux matériels, manquant ainsi à son obligation de loyauté et abusant de sa position pour vendre le copieur IR 2570 ; Considérant, s'agissant du copieur IR 2270, que si celui-ci a été désigné dans le contrat de location sous la référence IR 2070, il s'agit d'une erreur matérielle, la référence IR 2070 n'existant pas dans la gamme Canon ; qu'en outre, le bon de livraison et les documents de présentation mentionnent bien la référence IR 2270 ; Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, les réclamations de INGC relatives au copieur IR 2270, postérieures de trois mois à sa livraison, font état d'un manque de performance de ce copieur Noir et Blanc, destiné à remplacer un ancien matériel loué par INGC ; qu'aucun des éléments versés aux débats par les parties ne démontre que INGC avait lors de la commande indiqué à ATEC souhaiter un copieur couleur avec tirage individualisé, ni a fortiori qu'elle avait fait de telles caractéristiques une condition de sa commande ; qu'INGC a accepté ledit copieur sans réserves lors de sa livraison le 12 octobre 2006 ; qu'il n'est pas établi que ATEC ait manqué à ses obligations de conseil et de fourniture d'un bien conforme aux dispositions contractuelles, ni qu'une erreur sur les qualités du copieur ait vicié le consentement de INGC lorsqu'elle a conclu avec GRENKE le contrat de location n° 083-282 du copieur IR 2270 acheté par GRENKE à ATEC pour le donner en location à INGC ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté INGC de sa demande de résolution du contrat de vente intervenu entre ATEC et GRENKE et de sa demande improprement qualifiée de résolution du contrat de location conclu entre GRENKE et INGC ; Considérant que faute de paiement des loyers afférents au contrat n°083-282 (IR 2270) la société GRENKE a, le 8 février 2008 notifié à INGC la résiliation du contrat et demandé paiement de la somme de 15 610,72 euros représentant les échéances impayées et l'indemnité de résiliation ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné INGC à payer à GRENKE ladite somme outre intérêts à compter du 8 février 2008 ; Considérant, s'agissant du copieur IR 2570, qu'un contrat de location n° 083-453 a été signé le 19 janvier 2007 entre GRENKE et INGC ; qu'il porte sur ce matériel acquis par GRENKE auprès de ATEC selon facture du 15 janvier 2007 ; que ledit copieur a été réceptionné sans réserves par INGC le 16 janvier 2007 ; que début février 2007, INGC a indiqué qu'elle n'avait pas besoin de deux copieurs et qu'il convenait de procéder à l''annulation' de la location du copieur IR 2270 ou du copieur IR 2570 ; qu'INGC n'a jamais réglé les loyers à GRENKE qui a résilié le contrat n° 083-453 le 18 mai 2007 ; Considérant qu'avant ce contrat de location portant sur le copieur IR 2570, INGC avait conclu avec GRENKE un contrat n° 083-301 du 25 octobre 2006 portant sur une imprimante MF 8180 et fax couleur, fournis par ATEC et un contrat n° 083-380 du 7 décembre 2006 portant sur un ordinateur VAIO 120 GO et clé, fournis par ATEC ; Qu'il résulte des pièces produites que INGC contestant ces contrats, une réunion entre les dirigeants de ATEC et de INGC a eu lieu le 18 janvier 2007 afin de trouver un accord ; Que les parties s'accordent à reconnaître que ATEC a proposé à INGC de prendre à sa charge le coût financier de la résiliation des contrats n° 083-301 (imprimante MF 8180 et fax couleur) et contrat n° 083-380 (ordinateur), ce qu'elle a fait ; Qu'en revanche, les parties sont opposées sur le point de savoir si la location du copieur IR 2570 se substituait ou non à celle du copieur IR 2270 ; Considérant que les éléments sus-rappelés démontrent que deux jours avant la réunion du 18 janvier 2007, INGC avait déjà réceptionné le copieur IR 2570 vendu par ATEC à GRENKE le 15 janvier ; Considérant que la société ATEC ne conteste pas avoir eu connaissance de l'activité et des besoins de INGC, ceux-ci excluant la nécessité de disposer de deux copieurs ; que ATEC ne démontre pas avoir informé INGC préalablement à la vente et à la livraison du copieur IR 2570 de ce que la location de ce matériel ne se substituerait pas, mais s'ajouterait à celle du copieur IR 2270 - et ce bien qu'elle ne puisse ignorer que INGC avait compris que le second contrat se substituerait au premier, cette croyance étant confirmée par la demande de reprise du copieur IR 2270 adressée par INGC à ATEC début février ; que cette croyance était d'autant plus légitime que les parties avaient convenu de la résiliation aux frais d'ATEC d'autres contrats et que cette dernière n'ignorait pas les besoins de INGC ; Que ce n'est que par courrier du 6 février 2007, alors que le contrat de location du copieur IR 2570 avait été signé par INGC le 19 janvier, que ATEC a informé INGC du fait que la location du copieur IR 2270 était 'sans relation' avec celle du copieur IR 2570 ; Considérant que ces éléments montrent que les manoeuvres pratiquées par ATEC dans l'intention de faire signer à INGC le contrat n° 083-453 (IR 2570) avant de l'informer de ce que ce contrat ne se substituerait pas au contrat n° 083-282 (IR 2270) ont conduit INGC à conclure un contrat qu'elle n'aurait pas conclu sans ces manoeuvres ; Qu'il convient par conséquent de prononcer, par infirmation du jugement sur ce point, la résolution du contrat de vente conclu le 15 janvier 2007 entre ATEC et GRENKE, étant rappelé qu'aux termes du contrat de location conclu entre GRENKE et INGC le 17 janvier 2007, cette dernière dispose de la faculté d'agir à l'encontre du fournisseur ; Considérant que la résolution du contrat de vente et par conséquent la perte de la propriété du bailleur sur la chose louée, entraîne nécessairement la résiliation du contrat de location ; Qu'il sera fait droit à la demande subsidiaire de GRENKE tendant à la condamnation de ATEC à lui payer la somme de 31 827,95 euros correspondant au prix du matériel objet du contrat n° 083-453 ; que GRENKE ne justifiant pas du bien fondé de sa demande dirigée contre INGC - qui lui a restitué le matériel neuf dès le 18 juillet 2007 - et tendant au paiement par cette dernière de la somme de 5 469,31 euros pour manque à gagner, en sera déboutée ; Sur la demande d'INGC tendant à être garantie par ATEC des condamnations prononcées au profit de GRENKE Considérant que les développements qui précèdent conduisent à débouter la société INGC de ce chef de demande injustifiée s'agissant du contrat n° 083-282 (copieur IR 2270) et sans objet s'agissant du contrat n° 083-453 (IR 2570) ; Sur la demande de INGC tendant au paiement par ATEC de la somme de 4000 euros Considérant que INGC sollicite paiement de cette somme qu'elle soutient qu'ATEC s'était engagée à lui verser lors de la commande du copieur IR 2270 ; Considérant que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont rejeté cette demande faute de preuve de la créance invoquée ; que le jugement est confirmé sur ce point ; Sur la demande de INGC tendant au paiement par ATEC de la somme de 4 397,26 euros Considérant que cette somme qui représente les paiements effectués par INGC à GRENKE au titre des loyers et frais d'assurance au titre des quatre contrats, étaient effectivement dues par INGC avant résiliation des contrats ; qu'au surplus, il n'est pas justifié des frais d'assurance invoqués ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ; Sur la demande de dommages-intérêts de 5 000 euros formée par ATEC Considérant que, par des motifs pertinents adoptés par la cour, les premiers juges ont rejeté cette demande en estimant non établi le préjudice subi par ATEC du fait de la teneur du courrier adressé par INGC à la société Canon ; que le jugement est confirmé sur ce point ; Sur les restitutions Considérant que ATEC demande à INGC restitution de l'imprimante MF8180 ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le contrat n° 083-301 du 25 octobre 2006 portant sur une imprimante MF 8180 et fax couleur, fournis par ATEC a été soldé par cette dernière entre les mains de GRENKE ; qu'il est cependant établi que ce matériel a été mis à disposition de ATEC dès le 6 août 2007 et qu'à défaut de réponse de cette dernière, INGC l'a restitué à GRENKE le 29 septembre 2007 ; que la société ATEC ne peut donc qu'être déboutée de ce chef de demande présenté à l'encontre de INGC ; Considérant que INGC justifiant par factures avoir restitué à GRENKE le 18 juillet 2007 le copieur IR 2570 puis le 25 septembre 2007 le copieur IR 2270, il n'y a pas lieu d'ordonner ces restitutions ; Considérant qu'aucune considération tirée de l'équité ne conduit à faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en ce qu'il a : - débouté la société INGC - ASSOCIATION D'INGÉNIEURS D'ETUDES INTÉRESSÉ PAR LA CONSTRUCTION de sa demande tendant à la résolution du contrat conclu entre les sociétés ATEC BURO et GRENKE LOCATION pour l'acquisition du copieur IR 2270 et du contrat de location n°083-282 conclu entre les sociétés GRENKE LOCATION et INGC - ASSOCIATION D'INGÉNIEURS D'ETUDES INTÉRESSÉ PAR LA CONSTRUCTION, - condamné la société INGC - ASSOCIATION D'INGÉNIEURS D'ETUDES INTÉRESSÉ PAR LA CONSTRUCTION à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 15 610,72 euros au titre du contrat n°083-282 outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2008, - débouté la société ATEC BURO de sa demande de restitution par la société INGC - ASSOCIATION D'INGÉNIEURS D'ETUDES INTÉRESSÉ PAR LA CONSTRUCTION de l'imprimante MF 8180 et de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, - débouté la société INGC - ASSOCIATION D'INGÉNIEURS D'ETUDES INTÉRESSÉ PAR LA CONSTRUCTION de ses demandes en paiement des sommes de 4 000 et de 4 397,26 euros, - condamné la société INGC - ASSOCIATION D'INGÉNIEURS D'ETUDES INTÉRESSÉ PAR LA CONSTRUCTION à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes formées par les autres parties de ce chef ; L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau : Prononce la résolution du contrat de vente du copieur Canon IR 2570 conclu entre les sociétés ATEC BURO et GRENKE LOCATION et la résiliation du contrat de location n°083-453 conclu entre les sociétés GRENKE LOCATION et INGC - ASSOCIATION D'INGÉNIEURS D'ETUDES INTÉRESSÉ PAR LA CONSTRUCTION ; Condamne la société ATEC BURO à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 31 827,95 euros ; Déboute les parties pour le surplus ; Condamne in solidum la société ATEC BURO et la société INGC - ASSOCIATION D'INGÉNIEURS D'ETUDES INTÉRESSÉ PAR LA CONSTRUCTION aux dépens de première instance et d'appel ; Admet le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président

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