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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 93-81.570

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-81.570

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1993

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REJET du pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 5 mars 1993, qui l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 10 mois avec exécution provisoire. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris du défaut de réponse à conclusions, contradiction de motifs, violation des articles 6.1 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1er du Code de la route ; Attendu que pour déclarer Marc X..., coupable du délit de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, l'arrêt attaqué constate que le prévenu, après un dépistage positif par alcoodose, s'est opposé à une vérification par éthylomètre en soutenant qu'une telle vérification offrait moins de garanties qu'une vérification par analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui, contrairement à ce qui est allégué, a répondu comme elle le devait aux arguments du demandeur, a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués au moyen ; Qu'en effet, l'article L. 1er du Code de la route dont les dispositions ne sont pas à cet égard incompatibles avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne prévoit pas pour les auteurs des infractions visées par cet article et les conducteurs impliqués dans un accident de la circulation le droit de choisir entre deux modes de vérifications, auxquels la loi accorde la même valeur probante ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1993-10-27 | Jurisprudence Berlioz