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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
2 / l'UNEDIC, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Châlon-sur-Saône, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Besançon (1e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
2 / de M. Richard Z..., demeurant à Cray, 71460 Saint-Gengoux le National
3 / de la société anonyme Flow Control technologies, dont le siège est 23, 2ème avenue, ..., venant aux lieux et place de la société anonyme Munzing Valves, par suite d'un traité de fusion-renonciation en date du 8 novembre 1996,
4 / de M. Jean-Yves X..., agissant en qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan des sociétés Munzing industrie et Munzing SA, en redressement judiciaire, domicilié ... "Vision 2000", 71100 Chalon-sur-Saône,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Flow Control technologies, venant aux lieu et place de la société anonyme Munzing Valves, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met sur sa demande la société Flow Control Technologies hors de cause ;
Attendu que MM. Y... et Z..., salariés des sociétés Munzing et Munzing Industrie, ont été élus délégué du personnel et délégué suppléant du personnel ; que, le 4 février 1985, l'inspecteur du travail a autorisé leur licenciement pour motif économique, lequel leur a été notifié le 6 février 1985 par leur employeur ; que la procédure de redressement judiciaire des sociétés Munzing et Munzing Industrie a été ouverte le 31 octobre 1990 et que le plan de cession des entreprises en difficulté à la société Phocéenne de Métallurgie, devenue société Munzing Valves, désormais absorbée par la société Flow Control Technologies, a été arrêté le 9 avril 1991 ; que le Conseil d'Etat a annulé le 18 mars 1992 les autorisations administratives de licenciement des deux salariés ; que ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 425-3 du Code du travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant après cassation et annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 17 mai 1994, d'avoir décidé que le licenciement des salariés n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, d'avoir fixé au passif de la procédure collective de l'employeur des dommages-intérêts de ce chef et d'avoir décidé que l'AGS devait en garantir le paiement, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en décidant que le respect du principe du contradictoire ne s'imposait pas dès lors que la partie qui, l'invoquant, demandait exclusivement le rejet des écritures en cause au lieu de solliciter le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, que l'autorité de la chose jugée par le juge administratif ne s'impose à une juridiction civile que dans la mesure où la demande est formée entre les mêmes parties, pour le même objet et qu'elle est fondée sur une cause identique ; qu'en s'estimant liée, pour statuer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, par la décision du Conseil d'Etat ayant annulé l'autorisation administrative de licenciement des deux salariés, laquelle n'avait pas le même objet ni la même cause que l'action prud'homale et ne concernait pas les mêmes parties, la cour dappel a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil ; et alors, en troisième et dernier lieu, que la décision d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'un répresentant du
personnel n'implique pas que la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de l'arrêt du Conseil d'Etat ayant annulé l'autorisation administrative de licenciement, sans rechercher si la rupture n'était pas justifiée par un motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la production par les salariés des prétentions qu'ils avaient formulées par écrit ait donné lieu à contestation par l'AGS et le CGEA de Chalon-sur-Saône ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, sans s'estimer liée par la décision de la juridiction administrative et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui était soumis, a retenu que l'employeur n'avait pas tenté de reclasser les salariés avant de prononcer leur licenciement pour motif économique, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche et qu'il ne peut être accueilli en ses deux autres branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que l'AGS était tenue de garantir le paiement de l'indemnité allouée à chacun des salariés sur le fondement de l'article L. 425-3 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que cette indemnité ne constitue pas une créance résultant de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité contre l'employeur qui n'entre pas dans la garantie de l'AGS, celui-ci ayant pris le risque que ladite décision administrative de mettre fin au mandat représentatif, et non au contrat de travail, soit par la suite annulée ; qu'en décidant que l'indemnité susvisée entrait dans le champ de la garantie de l'AGS dès lors qu'elle se rattachait tant au statut de représentant du personnel qu'à la rupture du contrat de travail et que l'employeur n'avait pas commis de faute détachable de l'exécution du contrat de travail et de sa rupture, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
et alors, d'autre part, que l'indemnité prévue à l'article L. 425-3 du Code du travail est une dette qui, prenant naissance au moment de l'annulation définitive de l'autorisation administrative de licenciement d'un délégué du personnel, est nécessairement postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire et ne peut donc, en l'absence de liquidation judiciaire, être garantie par l'AGS ; qu'en décidant que l'indemnité susvisée était née le jour du licenciement et non lors de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par le Conseil d'Etat, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-1 et L. 425-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'indemnité versée au salarié protégé par application de l'article L. 425-3 du Code du travail et qui, aux termes mêmes de ce texte, constitue un complément de salaire, est couverte à ce titre par l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail lorsque les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail sont réunies ;
Et attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 425-3 du Code du travail que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu par le Code, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir pour chacun des deux salariés concernés que le licenciement, qui constitue le point de départ de la période indemnisée conformément au texte précité, était antérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article D. 143-2, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ;
Attendu que l'arrêt a décidé que le montant de la garantie de l'indemnité due aux salariés en vertu de l'article L. 425-3 du Code du travail devait s'apprécier à la date à laquelle il avait été fixé par le conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que la créance des salariés était née à la date à laquelle le licenciement avait été prononcé et que le plan de redressement de l'employeur avait été arrêté le 9 avril 1991, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le montant de la garantie des indemnités allouées aux salariés en vertu de l'article L. 425-3 du Code du travail devait s'apprécier à la date du jugement du conseil de prud'hommes l'arrêt rendu le 24 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le montant de la garantie par l'AGS des indemnités allouées aux salariés en vertu de l'article L. 425-3 du Code du travail doit s'apprécier à la date à laquelle le licenciement a été prononcé ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des salariés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.