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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 90-11.328

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-11.328

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville (CPAM), dont le siège est ... (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1989 par le tribunal d'instance de Thionville, au profit de M. Guido Y..., demeurant ... Grande (Moselle), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Thionville, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. Z... ayant été victime, le 17 août 1983, de blessures dont M. Y... a été déclaré partiellement responsable par arrêt du 24 janvier 1985, la caisse primaire d'assurance maladie a introduit une action pour réclamer le remboursement des prestations par elle versées à cette occasion ; Attendu que pour limiter au tiers le montant de l'indemnité due à la caisse, la décision attaquée énonce que le préjudice de la victime ne peut être évalué en raison de sa non-comparution et que la responsabilité de M. Y... n'étant engagée que dans les proportions de un tiers, la caisse n'a droit au remboursement de ses débours que dans les mêmes proportions ; Qu'en statuant ainsi, sans évaluer le montant du dommage subi par la victime alors que la caisse était en droit de réclamer la totalité de ses prestations dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique mise à la charge du tiers responsable compte tenu du partage de responsabilité, le tribunal, qui n'a pas procédé à l'évaluation préalable de cette indemnité, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 1153 du Code civil ; Attendu que pour fixer à la date du jugement le point de départ des intérêts moratoires des sommes allouées à la caisse en remboursement des prestations par elle versées à la victime, la décision attaquée énonce que l'inertie de la caisse depuis l'arrêt précèdemment rendu ne justifie pas qu'il soit apporté une dérogation à la règle en vigueur quant au point de départ des intérêts ; Attendu, cependant, qu'en application de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale la caisse poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue ; que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite du préjudice global de la victime, doit produire intérêt, non à compter du jugement, mais du jour de la demande ou, du moins, du jour où les dépenses ont été exposées, si cette date est postérieure à celle de la demande ; D'où il suit que le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisème branche du moyen : d CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, le jugement rendu le 5 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thionville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Hayange ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Thionville, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz