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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Hubert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 12 octobre 2000, qui, pour blessures involontaires et infraction relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à une amende de 4 000 francs et à 8 amendes de 600 francs chacune et a ordonné une mesure de publication ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 233-1, L. 233-5, L. 233-5-1, R. 233-45, L. 263-2, L. 263-2-1, L. 263-3 et 263-6 du Code du travail, 222-19, 222-44, 222-46, R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hubert Y... coupable d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail, de blessures involontaires causant une interruption totale de travail supérieure à trois mois et de blessures involontaires causant une interruption totale de travail n'excédant pas trois mois ;
" aux motifs qu'il est constant que le bâtiment dans lequel s'est produit l'accident a été construit courant 1974 ; que Hubert Y... a déclaré, lors de son audition par les gendarmes, qu'il est resté en l'état depuis lors, seule l'isolation thermique ayant été réalisée ; qu'il en résulte que pendant 14 ans, aucune vérification périodique ni de l'état du plancher constitutif des passerelles de circulation, ni de l'ensemble de son dispositif de soutènement n'a été effectuée ; qu'ainsi, les risques de rupture ne pouvaient être utilement décelés, ni les travaux confortatifs nécessaires exécutés ;
que, contrairement à ce que soutient le prévenu, le procès-verbal dressé par l'Inspecteur du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole a déterminé avec précision que la charge maximale admissible pour chaque plaque en aggloméré de bois formant le plancher des passerelles de circulation était de 5 personnes au maximum ; qu'en constituant des équipes de 6 salariés devant évoluer simultanément sur chacune de ces passerelles, alors que l'organisation du travail définie par Hubert Y... impliquait nécessairement la présence de plusieurs employés sur une surface très réduite, le prévenu a directement créé le risque d'une rupture des passerelles et d'une chute de ceux qui y travaillaient ; qu'au surplus, Hubert Y... n'a donné aucune consigne de sécurité aux salariés de son entreprise ; qu'en particulier, il n'a émis aucune directive, soit oralement, soit par écrit visant à interdire l'accès d'une passerelle de circulation sur laquelle évoluait déjà une équipe de ramasseurs à d'autres employés ; que n'ayant pas cherché à se renseigner sur ce point, il n'a pu donner aucune instruction destinée à empêcher la présence simultanée sur une même plaque d'aggloméré de 3, 24 mètres de longueur et de 0, 55 mètre de largeur, de plus de 5 personnes ; qu'en conséquence, Hubert Y... n'a pas observé les dispositions de l'article R. 233-45 du Code du travail et commis des fautes d'imprudence et de négligence, directement à l'origine du dommage causé tant à la partie civile qu'aux autres salariés tombés dans la fosse à fientes de son poulailler ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient en sa qualité de gérant de l'EARL " La Colline ", c'est à dire de chef d'entreprise ; qu'ainsi le jugement déféré sera confirmé sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité (arrêt, pages 8 et 9) ;
" 1) alors qu'il résulte des pièces de la procédure, et notamment du procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire que si le bâtiment au sein duquel a eu lieu l'accident litigieux a été construit en 1974, Hubert Y... n'a repris la gérance de l'entreprise " La Colline " qu'en 1994 ; que, dès lors, en lui reprochant de n'avoir entrepris aucune vérification de l'état de solidité des passerelles depuis 1974, date de la construction de celles-ci, sans rechercher si l'entretien des structures n'appartenait pas, en premier lieu, au précédent gérant, et si, dès lors, le demandeur n'était pas en droit de considérer, lors de la reprise de l'exploitation, que celle-ci était conforme aux normes de sécurité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2) alors que dans ses conclusions d'appel, le prévenu a expressément fait valoir que la chute des salariés n'avait pas été provoquée par la rupture du plancher lui-même, en état correct et non atteint de pourrissement, mais par celle de deux poutrelles supportant le plancher, en raison de la présence de noeuds dans le bois, circonstance imprévisible pour le demandeur qui ne pouvait, en cet état, se voir reprocher une quelconque imprudence à l'origine du dommage ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le prévenu aurait d'une part accru les risques de rupture du plancher des passerelles en omettant d'en vérifier la solidité et en composant des équipes de six personnes alors que lesdites passerelles ne pouvaient en supporter que cinq, d'autre part omis de donner des consignes aux salariés devant permettre d'éviter une surcharge, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur, qui démontrait que l'accident n'était pas lié à l'état du plancher des passerelles, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 3) alors que conformément aux dispositions de l'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal, issu de l'article 1er de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, immédiatement applicable aux instances en cours, les personnes qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé, ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'il était reproché à Hubert Y... d'une part d'avoir accru les risques de rupture des passerelles en omettant d'en vérifier la solidité et en composant des équipes de six personnes alors que lesdites passerelles ne pouvaient en supporter que cinq, d'autre part d'avoir omis de donner des consignes aux salariés devant permettre d'éviter une surcharge ; qu'ainsi, il n'était pas reproché au prévenu d'avoir directement causé le dommage, mais d'avoir contribué à créer la situation ayant permis sa réalisation ou de n'avoir pas pris les mesures permettant de l'éviter ; qu'en estimant dès lors, en cet état, que le demandeur aurait commis des fautes d'imprudence et de négligence directement à l'origine du dommage causé aux salariés, et partant en s'abstenant de rechercher si l'intéressé avait soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Hubert Y..., gérant de l'EARL " LA COLLINE ", entreprise de production d'oeufs de consommation est poursuivi pour blessures involontaires et infraction à l'article R. 233-45 du Code du travail, après que plusieurs salariés eurent effectué une chute d'une passerelle qui a cédé sous leur poids ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu de ces chefs, la cour d'appel énonce que le bâtiment dans lequel s'est produit l'accident n'a fait l'objet, depuis quatorze ans, d'aucune vérification, ni de l'état du plancher constitutif des passerelles de circulation, ni de son dispositif de soutènement ; que les juges retiennent qu'Hubert Y... a constitué des équipes comprenant un nombre d'ouvriers tel que la charge maximale admissible de chaque passerelle était dépassée ; qu'ils ajoutent que, faute de s'être informé sur ce point et d'avoir donné toutes consignes de sécurité aux salariés de son entreprise, il a créé le risque de rupture des passerelles et de chute des ouvriers qui y travaillaient ;
Qu'ils en concluent que le prévenu a méconnu les prescriptions de l'article R. 233-45 du Code du travail et commis des fautes d'imprudence et de négligence directement à l'origine du dommage ;
Attendu qu'en cet état, si c'est à tort qu'a été retenu l'existence d'un lien direct de causalité, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors qu'il résulte de ses propres constatations que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, et a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Mazars, MM. Beyer, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;