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Cour de cassation, 15 octobre 2002. 02-80.973

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-80.973

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, prévenu et partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui et contre Maria PINTO épouse DE Y..., du chef de blessures involontaires et contraventions connexes, a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-10-15 | Jurisprudence Berlioz