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CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10275 F
Pourvoi n° J 20-17.338
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-17.338 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Fragonard, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société IDL Immobilière du Lac, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Fragonard, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [O] et la condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Fragonard à Annecy ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [O].
Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué
d'AVOIR ordonné à Mme [O] de procéder à l'enlèvement de tous ses meubles et effets personnels entreposés sur le palier du 3e étage et devant son garage de la copropriété [Adresse 3] dans un délai maximum d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois, à compter de cette date et D'AVOIR dit que Mme [O] devra justifier auprès du syndic de copropriété de la bonne exécution de la libération des lieux, soit aux termes d'une visite des lieux contradictoire qu'elle devra solliciter auprès du syndic, soit à défaut par un constat d'huissier de justice, dans un délai de 1 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 200 ? par jour de retard, pendant 3 mois,
AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'enlèvement des effets personnels encombrant les parties communes : aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; qu'en l'espèce, il résulte de manière claire de l'article 10 du règlement de copropriété qu'aucun copropriétaire «ne peut encombrer les entrées du bâtiment, non plus que les vestibules, paliers, dégagements, escaliers, et y faire séjourner quoi que ce soit» ; que d'autre part, Mme [O] ne produit aucun titre (état descriptif de division, règlement de copropriété, acte de propriété, attestation immobilière de prescription acquisitive...) lui attribuant expressément la jouissance exclusive du palier situé devant ses deux appartements ; que l'usage d'une partie commune par un seul copropriétaire n'est pas de nature à lui conférer un droit de jouissance privative sur ladite partie commune ; que Mme [O] affirme dans ses conclusions avoir procédé à l'enlèvement des effets entreposés dans le garage avant le 2 mai 2019 et du meuble entreposé sur le couloir d'accès à ses appartements, le 2 août 2019 (alors qu'elle aurait dû le faire dans le délai de 1 mois à compter de la signification de l'ordonnance, soit avant le 2 mai 2019). Ce qui est contesté ; qu'elle se borne à produire un courrier de son avocat, et une photographie non datée ; qu'il lui appartenait de faire constater l'exécution de son obligation en sollicitant à tout le moins une visite des lieux avec le syndic de copropriété ; qu'en conséquence, il convient de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite et de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à préciser les modalités d'exécution »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le règlement de la copropriété « Le FRAGONARD » du 9 mai 1986 dans son article 10 relatif à l'usage des parties communes prévoit que aucun des copropriétaires ne peut encombrer les entrées du bâtiment non plus que les vestibules, paliers, dégagements, escalier, y faire séjourner quoi que ce soit » ; qu'il résulte des constats d'huissier réalisés les 31 janvier 2017 et 23 janvier 2019 que des meubles et objets divers appartenant à Mme [O] occupent les parties communes ; qu'il est justifié de ce qu'à quatre reprises il lui a été demandé de les retirer, ces demandes étant restées infructueuses et qu'elle ne s'est pas présentée au rendez-vous de conciliation du 15 mai 2017 obligeant le demandeur à recourir à la voie judiciaire telle qu'autorisée par l'assemblée générale du 27 novembre 2018 ; qu'en conséquence, il sera ordonné à Mme [P] [O] de procéder à l'enlèvement de tous ses meubles et effets personnels entreposés sur le palier du 3ème étage et devant son garage dans un délai maximum d' un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 ? par jour de retard à compter de cette date ; que la liquidation éventuelle de l' astreinte restera de la compétence de droit commun du juge de l'exécution »,
1°) ALORS QUE la cour d'appel statuant dans les pouvoirs du juge des référés ne peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent qu'afin de prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'illicéité du trouble n'est pas caractérisée lorsqu'elle procède de la méconnaissance d'un texte dont le sens et la portée ne s'imposent pas avec évidence ; qu'en l'espèce, Mme [O] faisait valoir que le règlement de copropriété prévoyait, en son article 5, l'existence de parties communes particulières définies comme étant la propriété indivise de tous les copropriétaires mais ne servant qu'à l'usage et l'utilité de certains copropriétaires et que tel était le cas du couloir litigieux desservant ses appartements, de sorte qu'en ayant l'usage exclusif en application du règlement de copropriété, elle ne causait aucun trouble en y entreposant ses effets personnels ; qu'en se bornant à énoncer que Mme [O] ne produisait aucun titre (état descriptif de division, règlement de copropriété, acte de propriété, attestation immobilière de prescription acquisitive...), lui attribuant expressément la jouissance exclusive du palier situé devant ses deux appartements, et à se fonder sur l'article 10 du règlement de copropriété, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'article 5 du règlement de copropriété n'était pas de nature à conférer à un copropriétaire un droit de jouissance privative sur les parties communes ne servant qu'à l'usage et l'utilité de ses lots, excluant tout trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ensemble les articles 6-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et 1103 du code civil ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la cour d'appel statuant dans les pouvoirs du juge des référés ne peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent qu'afin de prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'illicéité du trouble n'est pas caractérisée lorsqu'elle procède de la méconnaissance d'un texte dont le sens et la portée ne s'imposent pas avec évidence ; qu'il est constant que l'article 5 du règlement de copropriété prévoyait l'existence de parties communes particulières définies comme étant la propriété indivise de tous les copropriétaires mais ne servant qu'à l'usage et l'utilité de certains copropriétaires et qu'il résulte des énonciations de la cour d'appel que son article 10, règlementant les parties communes, était notamment relatif aux « paliers » ; que la question de l'articulation de ces deux clauses excluait toute méconnaissance du règlement dont la méconnaissance s'imposerait avec évidence, et partant, tout trouble manifestement illicite ; que dès lors en retenant l'existence d'un tel trouble dans ces conditions, la cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ensemble les articles 6-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et 1103 du code civil ;
3°) ALORS QU'en énonçant, pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, que « l'usage d'une partie commune par un seul copropriétaire n'est pas de nature à lui conférer un droit de jouissance privative sur ladite partie commune », la cour d'appel a statué par un motif inopérant à justifier de ce que cette partie commune, conformément aux termes de l'article 5 du règlement de copropriété, au regard de sa localisation, ne servait pas qu'à l'usage et l'utilité de Mme [O], et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile ensemble les articles 6-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et 1103 du code civil ;
4°) ALORS QUE la preuve d'un fait juridique peut être rapportée par tous moyens; qu'en énonçant que Mme [O] se bornait à produire un courrier de son avocat et des photographies non datées alors qu'il lui appartenait de faire constater l'exécution de son obligation en sollicitant à tout le moins une visite des lieux avec le syndic de copropriété, et en subordonnant ainsi la preuve de l'enlèvement de ses effets personnels entreposés dans le garage à un constat de l'exécution de ses obligations par le syndic de copropriété quand, s'agissant d'un fait juridique, cette preuve pouvait être rapportée par tous moyens, y compris par la production de photographies, la cour d'appel a violé les articles 1341 et 1353 du code civil dans leur rédaction applicable au litige.