jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'accord d'entreprise du 20 mars 1959 relatif aux allocations de vacances et de fin d'année et au paiement annuel des 20 % du compte points, ensemble les articles L. 511-1 et R. 322-7 II du code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, a bénéficié d'une convention de pré-retraite progressive à compter du 26 avril 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de percevoir un complément de primes ;
Attendu que pour condamner la Manufacture Michelin à payer à M. X... une certaine somme à titre de rappel sur primes de vacances et de fin d'année, y compris le réajustement du compte points, tout en constatant que, grâce au paiement par l'Assedic de l'allocation de compensation, le salarié aura perçu une rémunération supérieure à celle qu'il aurait eue s'il avait travaillé à temps plein, le conseil de prud'hommes retient que pour respecter le principe d'équité découlant de l'application de l'avenant ou accord d'entreprise en date du 20 mars 1959, entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel, sans avantager ces derniers, il appartiendra à la Manufacture Michelin de saisir la juridiction compétente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de tirer les conséquences de ses propres constatations et de réduire, à due proportion du cumul qu'il opérait, la somme au paiement de laquelle il condamnait la Manufacture Michelin, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre des primes de vacances, de fin d'année et du compte points, ainsi que des articles 32-1 et 700 du nouveau code de procédure civile, le jugement rendu le 22 septembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 32-1 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard