Cour de cassation, 01 avril 1987. 85-17.440
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.440
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 et 4 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 ;
Attendu que, les rentes allouées, soit amiablement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur à la victime dont l'invalidité atteint au moins 75 %, sont majorées de plein droit en leur appliquant les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 455 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... ayant été blessé par l'automobile de M. X... et ayant subi une incapacité permanente partielle de 80 %, a, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Creil, assigné celui-ci en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour calculer l'indemnisation de la victime du chef de l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt se réfère au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
Qu'en fixant une telle indemnisation dont les modalités équivalent à l'allocation d'une rente en fonction d'un indice de variation différent de celui légalement prévu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard