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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2021
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10556 F
Pourvoi n° W 20-60.129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021
1°/ le syndicat CGT Nord Engie Homes services, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ le syndicat CGT Engie Home services centre Ile de France, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ M. [Q] [O], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [D] [I], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° W 20-60.129 contre le jugement rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Amiens (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Engie Homes services, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à M. [A] [Y], domicilié [Adresse 6],
3°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 7],
4°/ à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est [Adresse 8],
5°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 9],
6°/ au syndicat CGT Engie Homes service T8, dont le siège est [Adresse 10],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Engie Homes services, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 1004 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
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