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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 96-17.926

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-17.926

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Driss Y..., demeurant ..., 2 / Mme Zakia A..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de M. Bernard Z..., pris en sa qualité de gérant de la société BVI, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Lesourd, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; Attendu qu'il résulte de ce texte d'ordre public qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue ; Attendu que, par acte sous seing privé du 12 octobre 1992, les époux Y..., en qualité de vendeurs, et M. X..., en qualité d'acquéreur, ont conclu, en présence et avec le concours de M. Z..., gérant du cabinet BVI exerçant la profession d'agent immobilier, une promesse synallagmatique de vendre un bien immobilier ; qu'une clause de cet acte stipulait que "Toutefois, si par suite d'un accord amiable, les parties convenaient de résilier purement et simplement le présent acte, elles s'engagent solidairement à verser à l'agence à titre de dommages-intérêts l'indemnité forfaitaire de 40 000 francs" ; Qu'en donnant effet à cette clause, bien qu'elle ait constaté que l'opération n'avait pas été effectivement conclue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. Z... et les époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz