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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 mai 2001), que par une promesse de vente sous condition suspensive en date du 13 avril 1996 M. Y... et Mme Z... ont vendu aux époux A... une maison d'habitation et un terrain ; que par acte sous-seing privé du 16 avril 1996 M. Y... leur a cédé d'autres parcelles de terre ; que les acquéreurs ayant refusé de régulariser ces ventes, un procès-verbal de carence a été dressé par le notaire le 24 septembre 1996 ; que les époux A..., soutenant que la non-réalisation de la vente était imputable aux vendeurs, les ont assignés, ainsi que l'agent immobilier et le notaire, séquestre des acomptes versés sur le prix de vente, en restitution de ces fonds et en paiement du montant de la clause pénale prévue dans chacune des promesses ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que l'immeuble pouvait être transformé en maison d'habitation et que le fait que les vendeurs aient effectué des travaux d'aménagement dans l'immeuble sans permis de construire ne les mettait pas dans l'impossibilité de satisfaire à leur obligation de délivrance, la situation ayant été régularisée par un permis de construire accordé le 24 juillet 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux A... qui faisaient valoir que les travaux n'étaient pas conformes aux prescriptions de ce permis de construire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 954, alinéa 5, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ;
Attendu que pour dire que la vente du 16 avril 1996 est indépendante de celle objet de la promesse du 13 avril, l'arrêt retient que les époux A... n'ont pas soutenu qu'elle aurait été conditionnée par la réalisation de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que devant les juges du second degré les époux A... se sont bornés à demander la confirmation du jugement et que cette décision avait retenu que la promesse du 16 avril formait un tout indivisible avec la précédente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne, ensemble, M. Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer la somme de 1 900 euros aux époux A... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. B... et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.
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