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Cour de cassation, 01 juillet 1987. 86-11.291

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.291

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 novembre 1985), que des terres appartenant à M. B. et affermées aux époux D. ayant été vendues aux époux L., lesquels ont donné congé aux fermiers, ceux-ci ont demandé l'annulation de la vente en prétendant que la notification du projet de vente, qui leur a été faite par le notaire chargé d'instrumenter, n'était pas valable, le prix de vente à l'hectare leur ayant été indiqué sans que leur soient précisées les conditions et modalités de la vente, ni le délai dont ils disposaient pour accepter ou refuser d'exercer leur droit de préemption ; Attendu que les époux D. font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, "d'une part, que le notaire doit, notamment, informer le preneur des charges, conditions et modalités de la vente projetée ; que la circonstance que l'acte de vente ne comporte pas de clause particulière, ajoutant ou dérogeant aux conditions habituelles, ne dispense pas le notaire de son obligation, le preneur n'étant pas réputé devoir présumer qu'en l'absence d'indication des conditions de la vente, celle-ci serait convenue aux conditions ordinaires et de droit en pareille matière ; qu'ainsi, par fausse application, la Cour d'appel a violé l'article 796 ancien du Code rural, alors, d'autre part, que la lettre que le notaire doit faire parvenir au preneur a pour objet de lui fournir toutes les indications nécessaires à l'exercice de son droit de préemption ; qu'elle doit dès lors indiquer au preneur la faculté dont il dispose et ses modalités d'exercice ; qu'ainsi, par fausse application, la Cour d'appel a violé les articles 790 et 796 anciens du Code rural" ; Mais attendu que la Cour d'appel a exactement retenu, d'une part que, si la notification aux fermiers du projet de vente ne leur indiquait pas les conditions et modalités de la vente, cette omission était sans portée, dès lors que l'acte de vente ne comportait aucune condition ou modalités particulières ; d'autre part que l'absence de mention du délai de deux mois pour accepter ou refuser de préempter n'était pas une cause de nullité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-01 | Jurisprudence Berlioz