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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-15.251

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-15.251

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Nord, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit : 1 / de M. Cyriaque X..., demeurant ..., 2 / de Mme X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction du Nord, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'Office public d'aménagement et de construction du Nord du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal communiqué ne prévoyait pas de "surloyer automatique" ni de mode de calcul de celui-ci, la cour d'appel en a déduit exactement, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige ni violation de l'article L. 441-3 du Code de la construction et de l'habitation, que l'Office public d'aménagement et de construction du Nord ne justifiant pas que la somme réclamée correspondait à un barême établi conformément aux dispositions légales, sa demande devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office public d'aménagement et de construction du Nord aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz