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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, que M. X...
Y... a demandé la suppression de la prestation compensatoire et de la part contributive à l'éducation et l'entretien des enfants mises à sa charge par jugement de divorce du 27 septembre 1999 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X...
Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 novembre 2004) d'avoir rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et d'avoir confirmé l'ordonnance du 8 avril 2003 dans toutes ses dispositions, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé, c'est-à-dire comporter les motifs propres à justifier la décision, et que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que pour solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture du 10 septembre 2004, M. X...
Y... se prévalait de la cause grave tenant à ce qu'il n'avait eu que le 15 septembre 2004 connaissance de la pièce qu'il versait aux débats, à savoir un rapport de mission professionnelle en date du 6 septembre 2004, établissant que Mme Z..., bien que percevant des allocations chômage en France, occupait en réalité un emploi rémunéré au sein de la Mission permanente de la République algérienne auprès de l'ONU à Genève ; qu'en se bornant à affirmer, sans relater ni analyser concrètement les raisons invoquées par M. X...
Y... au soutien de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture, que ces raisons ne constituaient pas une cause grave, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir indiqué la circonstance invoquée à l'appui de la demande, en l'occurrence la production d'une pièce nouvelle aux débats, a estimé que cette circonstance ne constituait pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X...
Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en suppression de la prestation compensatoire et de la part contributive à l'éducation et l'entretien des enfants mises à sa charge par le jugement de divorce du 27 septembre 1999 ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé que M. X...
Y... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un changement important dans les ressources ou les besoins des parties justifiant la révision de la prestation compensatoire et de la part contributive à l'entretien des enfants ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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