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Cour de cassation, 21 mars 2023. 23-81.424

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

23-81.424

jurisprudence.case.decisionDate :

21 mars 2023

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N° E 23-81.424 FS-N N° 00491 MAS2 21 MARS 2023 NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MARS 2023 Le procureur général près la cour d'appel de Colmar a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Mulhouse contre MM. [M] [K], [J] [C], [R] [U] et [B] [G], des chefs d'escroqueries au préjudice d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public pour l'obtention d'une prestation ou d'un avantage indu, présentation de comptes annuels inexacts, abus de confiance, faux et usage. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 21 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-03-21 | Jurisprudence Berlioz