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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 96-81.519

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-81.519

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE D'OR, du 19 février 1996, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle, a fixé aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 332 alinéa 3 du Code pénal, 222-24-2° du Code pénal nouveau, 306, 591 à 593 du Code de procédure pénale; "en ce que la Cour, par arrêt incident, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos (P.V. p. 4); "alors que le huis clos, de droit à la seule demande de la victime partie civile sans possibilité pour l'accusé de s'y opposer ou pour le juge d'exercer son libre pouvoir d'appréciation, est incompatible avec la garantie d'un procès public énoncée par l'article 6 de la Convention européenne précitée"; Attendu que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que "l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès... lorsque... la protection de la vie privée des parties au procès l'exige"; Attendu qu'en laissant à la partie civile, victime d'un viol, le soin de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats ou partie d'entre eux ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions des dispositions conventionnelles susvisées; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 306, 347, 348, 591 à 593 du Code de procédure pénale; "en ce que le président, après avoir ordonné la levée du huis clos, a indiqué que les questions posées à la Cour et au jury étant rédigées dans les termes de l'arrêt de renvoi, il en considérait la lecture comme faite (P.V. p. 9); "1°) alors que l'arrêt de renvoi ayant été lu à huis clos, les questions devaient faire l'objet d'une lecture en audience publique; "2°) alors que le président n'a pas sollicité la renonciation de l'accusé ou de son défenseur à pareille lecture"; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant la lecture de l'arrêt de renvoi, à la demande de la partie civile, le huis clos a été ordonné conformément aux dispositions de l'article 306 du Code de procédure pénale; que la publicité de l'audience a été rétablie après la clôture des débats et que le président n' a pas donné lecture des questions, celles-ci étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi; Attendu qu'en cet état, le grief formulé au moyen n'est pas fondé; Qu'en effet, la dispense de la lecture des questions, prévue par l'article 348 du Code de procédure pénale, n'est pas subordonnée par la loi à la lecture publique de l'arrêt de renvoi; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz