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Sur les deux première branches du moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil, et L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que le Conseil de prud'hommes a condamné la société Cobremaco et la société SCAC à payer à M. X... une prime au titre de la médaille d'or du travail, aux motifs que le salarié, à la date à laquelle il remplissait les conditions requises pour obtenir cette médaille "faisait partie de l'entreprise" et qu'il apportait la preuve d'un usage constant dans la société" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que M. X... avait été licencié pour motif économique trois ans auparavant, ce dont il résultait qu'il ne faisait plus partie du personnel de l'entreprise, peu important qu'il bénéficiât de la garantie de ressources prévue à l'article R. 322-7 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes qui n'a pas relevé l'existence d'une disposition conventionnelle ou d'un usage de l'entreprise accordant le bénéfice de la prime litigieuse à ses anciens salariés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 7 janvier 1985, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Quimper, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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