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N° N 21-80.986 F-N
N° 50696
MAS2
14 AVRIL 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2021
Mme [W] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 février 2021, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine sous l'accusation de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Des mémoires ampliatifs et personnel et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [W] [I], les observations de la SCP Yves Richard, avocat de Mme [H] [Z] et M. [U] [M], parties civiles, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
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