Cour de cassation, 10 décembre 2003. 99-20.687
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-20.687
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nashua corporation, ultérieurement absorbée dans le "groupe" NRG international, fabrique et commercialise des photocopieurs ; qu'elle s'est implantée partout dans le monde en constituant des entités distinctes parmi lesquelles la société Nashua Australie (devenue Gestetner Australie) et la société Nashua France (devenue Synergia) ; que la société Pacdis, qui commercialise à Tahiti des produits de marque Nashua, estimant être le titulaire exclusif du droit de commercialiser ces produits, a assigné la société SP3E du chef de concurrence déloyale en vue de faire cesser sous astreinte toute commercialisation concurrente et en vue de voir réparer le préjudice subi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Pacdis fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que le contrat de distribution commercial exclusif peut être prouvé par tout moyen ; que la société Pacdis produisait régulièrement aux débats une attestation du 25 mai 1995 de la société Gestetner (Australie) univoque selon les termes de laquelles "nous confirmons, par la présente, la nomination par Gestetner Australie de Pacdis Tahiti en que tant que distributeur exclusif, pour la Polynésie française, de produits portant les marques Nashua (Nashuatec) et Gestetner, nomination ayant pris effet le 1er juin 1992" ; qu'en ne se prononçant pas sur la valeur probante de cet élément de preuve, pourtant retenue par les premiers juges, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que n'est pas exclusif d'une concession exclusive de distribution d'un produit de marque la commercialisation par le distributeur de plusieurs produits ou l'exploitation commerciale sous une enseigne différente de celle de la marque du produit ; d'où il suit que la cour d'appel statue à l'aide de considérations inopérantes et ne satisfait toujours pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en affirmant que la société SP3E s'était fournie régulièrement en France auprès de Synergia, cependant qu'elle constatait l'existence d'une divergence entre les sociétés Synergia (France) et Gestetner (Australie) sur la possibilité pour la première de fournir le marché polynésien, sans préciser ce qu'il en était exactement de ces relations contractuelles, ce qui était pourtant déterminant pour la solution du litige, car une éventuelle interdiction conventionnelle de fournir le marché polynésien à la charge de Synergia pouvait justifier la demande d'interdiction pour l'avenir de commercialisation dirigée contre la société SP3E qui se fournissait auprès de Synergia ; qu'ainsi la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que pour établir la preuve du contrat exclusif, la société Pacdis produit des publicités qu'elle a faites pour les produits de la marque, des attestations de stage de certains de ses salariés en Australie et une attestation que la société Gestetner Australie lui a délivrée en mai 1995 ; que l'arrêt estime que les publicités produites tendent à contredire l'hypothèse de la représentation exclusive de la marque, relève que la circonstance que la société travaille sous une enseigne commerciale propre tend également à écarter l'existence d'une concession, observe que tout professionnel concessionnaire ou non est tenu de connaître les produits qu'il vend et que la formation professionnelle des salariés n'a aucune signification, et retient que la société française du groupe NRG dénie à la société australienne tout droit d'intervention dans le territoire de la République française et toute possibilité de fournir, a fortiori dans le cadre d'un contrat de concession exclusive ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte que la cour d'appel s'est prononcée sur l'attestation litigieuse dont elle a écarté la valeur et a apprécié, souverainement, les autres éléments invoqués, les griefs de la première et de la deuxième branches ne sont pas fondés ;
Et attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu, par des motifs vainement critiqués par les première et deuxième branches du moyen, que la société Pacdis ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de distribution exclusive, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision sans avoir à établir la nature des relations contractuelles entre la société Synergia et la société Gestetner Australie ;
Qu'il suit de là qu'inopérant en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé en ses autres branches ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Pacdis fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société SP3E la somme de 3 500 000 francs pacifiques à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la censure qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé du dispositif, et ce en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier moyen étant infondé, le grief manque par le fait qui lui sert de base ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil :
Attendu que pour condamner la société Pacdis à payer à la société SP3E la somme de 3 500 000 francs pacifiques à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le fait d'avoir poursuivi en justice la société SP3E sans vrai commencement de preuve et d'avoir essayé par tous les moyens de lui interdire la commercialisation de produits de la marque manifestement acquis régulièrement, est parfaitement abusif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le premier juge avait accueilli la demande sur les mêmes éléments de preuve, sans s'expliquer sur les circonstances particulières qui auraient rendu l'action de la société Pacdis abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pacdis à payer à la société SP3E la somme de 3 500 000 francs pacifiques pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 26 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la société SP3E aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SP3E à payer à la société Pacdis la somme de 1 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.
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