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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 avril 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 21 juillet 1973 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 30 000 euros, ainsi qu'une rente viagère de 300 euros par mois indexée ;
Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a tenu compte, comme elle le devait, en application de l'article 271 du code civil, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, et notamment, de l'indemnité de licenciement perçue par M. X... ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, est mal fondé en sa première branche ;
Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... à titre de prestation compensatoire un capital de 30. 000 euros, d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à Madame Y..., à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de 300 euros par mois, d'AVOIR dit que les versements de la rente viagère varieront de plein droit chaque année 1er juin en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation courante des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE selon la formule :
nouvelle contribution = contribution fixée dans la décision x " A "
B
" A " étant le dernier indice publié à la date de la réévaluation, " B " étant l'indice publié à la date de la présente décision, à charge pour le créancier de notifier chaque fois au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception le décompte faisant apparaître le montant de la rétribution après révision ;
AUX MOTIFS QUE « par application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » ; que « selon l'article 271, elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions » ; que « sur la fin de non recevoir tirée du défaut de production de l'attestation sur l'honneur prévue à l'article 272 alinéa 1 du code civil : Cette pièce figure au dossier de Mme Y... (pièce n° 45, déposée le 19 niai 2011). En tout état de cause, l'article 271 alinea 2 ne fait pas de la fourniture de la déclaration sur l'honneur une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire. La fin de non recevoir doit donc être rejetée » ; que « le mariage a duré 38 ans. M. et Mme X... ont eu trois enfants. Mme Y... est née le 2 septembre 1949. Elle était secrétaire. Elle a arrêté de travailler après la naissance de son troisième enfant. D'après une estimation fournie par sa caisse de retraite, elle percevra à partir de ses 65 ans une retraite mensuelle de 446 euros. Âgée de 62 ans, elle verse un certificat médical de son médecin traitant indiquant qu'elle ne peut effectuer de gros travaux ou des travaux de manutention. Elle aide sa mère, handicapée, deux fois par jour. Elle n'apparaît donc pas en mesure de retrouver un emploi. Les relevés du compte bancaire de Mme Y..., sur une période de près de dix huit mois, montrent que la pension mensuelle de 500 euros versée par son époux constitue sa seule source de revenus » ; que « les époux possèdent une maison mitoyenne à Mourenx, dans laquelle réside Mme Y..., achetée en 1982. Sa valeur est estimée à 120000/ 130000 euros, selon l'évaluation d'un notaire, réalisée le 25 janvier 2010. Il est versé un relevé de plan d'épargne logement du ménage au nom de M. X..., dans lequel était constitué au 9 octobre 2007 un capital de 28711, 60 euros. Ce compte était alimenté par des versements mensuels de 120 euros. Elle présente un extrait de compte titres, daté du 18 septembre 2007, constitué d'actions d'EDF, d'une valeur globale à cette date de 7882 euros. Il apparaît qu'un plan d'épargne logement a été clôturé en janvier 2007 » ; que « le solde de 45 534 euros en a été en partie reversé sur le compte épargne logement ci dessus évoqué, outre 6 106 euros sur un livret d'épargne populaire au nom de Mme Y..., 15 200 euros sur un livret A et 5 000 euros sur un livret développement durable, ces deux derniers au nom de l'époux, selon un relevé de compte courant et les annotations que Mme Y... y a portées : ces affirmations (étant en tout état de cause rappelé le caractère commun des soldes des divers comptes) sont contestées par M. X..., mais il convient de relever que l'extrait de compte courant commun de la société générale du mois de janvier 2007 fait bien état d'un virement de 45534 euros à la suite de la clôture d'un plan d'épargne logement, de l'émission d'un chèque de 15 200 euros et de l'ouverture d'un livret de développement durable avec virement de 5000 euros. Mme Y... présente un relevé de plan d'épargne salariale au nom de M. X..., daté du 11 février 2008, portant un capital de 8137 euros » ; que « la communauté apparaît donc disposer d'une épargne qui n'est pas sans consistance » ; que « enfin, la liquidation de la communauté se fera aussi en considération d'une indemnité de licenciement prévue par un protocole transactionnel conclu le 28 janvier 2011 entre M. X... et son employeur, indiquant que la lettre de licenciement est antérieure à ce protocole. Le montant de cette indemnité, qui est un bien commun, s'est élevé à 65 000 euros brut » ; que « M. X... a déclaré pour 2010 un revenu de 22 578 euros. Il est à présent à la retraite et touche d'une caisse 1 173 net par mois et d'une autre 1 685 euros par trimestre. Il verse le justificatif de ses charges, notamment de loyer » ; que « il apparaît en conséquence que c'est par une juste appréciation de la disparité que va créer au préjudice de Mme Y... la rupture du mariage que le premier juge a fixé. après avoir exactement pris en considération la situation des époux au moment du divorce et dans un avenir prévisible, une prestation compensatoire en capital de 30000 euros, ainsi qu'une rente viagère telle qu'elle a été prévue, dès lors que les revenus présents de Mme Y... sont inexistants, et ses revenus futurs des plus modiques, et qu'elle ne se trouve pas dans une situation qui permette d'envisager raisonnablement une amélioration de ses moyens d'existence » ; que « le jugement sera confirmé sur ce point » ;
1/ ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ; que l'indemnité de licenciement, en raison de sa nature indemnitaire, est exclusive de la notion de revenu et ne doit pas être prise en compte pour le calcul de la prestation compensatoire ; que la cour d'appel, pour fixer la prestation compensatoire due à l'épouse, a pris en compte l'indemnité de licenciement de 65. 000 euros perçu par l'époux, Monsieur X..., qui est de nature indemnitaire et ne saurait être considéré comme un revenu ; que ce faisant elle a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
2/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que Monsieur X... soutenait dans ses écritures d'appel, que Madame Y... n'avait pas produit devant les premiers juges sa déclaration sur l'honneur et l'avait seulement versée devant la cour d'appel, privant ainsi Monsieur X... du double degré de juridiction et créant une rupture de l'égalité des parties dans le procès ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi incident éventuel
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
AU MOTIF QUE « les parties ne contestent pas le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil » ;
ALORS QU'en une matière d'ordre public, comme l'est le prononcé du divorce, il incombe au juge de vérifier la réunion des conditions posées par la loi sans s'en tenir au défaut de contestation des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 237 du Code civil.