Cour de cassation, 08 novembre 1990. 88-42.551
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-42.551
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 1990
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Serret, dont le siège est Zone industrielle, Bourg-de-Péage (Drôme),
en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Romans (Section industrie), au profit de M. Abdellatif X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort ; Attendu que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts introduite par l'employeur contre son salarié pour le préjudice commercial et financier né de l'exécution défectueuse du travail est distincte de l'action initiale introduite par le salarié pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, qu'il s'ensuit que la sentence prud'homale rejetant la demande reconventionnelle dont le montant était supérieur au taux du dernier ressort était susceptible d'appel et ne pouvait faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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