Cour de cassation, 01 juillet 2003. 00-17.437
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-17.437
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Clément X..., qui est décédé le 21 janvier 1989, avait épousé en secondes noces, en 1981, sous le régime de la séparation des biens, Renée Y... avec laquelle il vivait depuis l'année 1960 ; qu'après son décès, son fils Pierre, né de son premier mariage, a assigné les héritiers de Renée Y..., également décédée, pour voir dire, à titre principal, que les acquisitions de terrain effectuées par celle-ci en 1960 et 1968, les fonds ayant permis la construction de maisons sur ces terrains, de même que la moitié des sommes déposées sur un compte joint, constituaient des donations déguisées consenties par son père, nulles pour cause immorale et illicite, et, à titre subsidiaire, obtenir leur réduction ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en nullité des donations, sans rechercher si les attestations versées aux débats ainsi qu'une précédente décision du tribunal de grande instance de Bayonne n'établissaient pas l'existence de donations déguisées, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 931 du Code civil ;
Mais attendu qu'à bon droit, l'arrêt retient que le demandeur exerce l'action en nullité en qualité d'ayant droit de son père et que la preuve de l'existence des donations alléguées ne peut donc se faire par tous moyens mais doit résulter d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit assorti de témoignages ou de présomptions ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation du demandeur, que celui-ci ne rapportait la preuve de ce que les fonds ayant servi à la construction des villas et la moitié du solde créditeur du compte joint provenaient de sommes remises par le défunt à Renée Y... ; que l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande tendant à la réduction de la donation déguisée alléguée des terrains, l'arrêt retient que M. Pierre X... fait valoir que la preuve de la donation résulte de ce que, contrairement aux actes de vente établis au nom de Renée Y..., ils ont été acquis par Clément X... ainsi qu'en attestent les vendeurs ; que cependant, une telle argumentation, qui se fonde sur l'existence de contre-lettres aux termes desquelles les vendeurs auraient vendu les parcelles au défunt qui, les ayant données à Renée Y..., l'aurait substituée dans les actes apparents de vente, ne peut prospérer à l'encontre de MM. Jean-Henri et Francis Y..., donataire et légataire des villas, envers lesquels ces contre-lettres ne peuvent, conformément aux dispositions de l'article 1321 du Code civil, avoir d'effet dès lors qu'ils sont tiers aux conventions concernées ;
Attendu qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'application de ce texte sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Pierre X... de son action en réduction de la donation déguisée alléguée des terrains acquis par Mme Renée Y..., l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Francis, Jean-Henri Y... ainsi que de La Sauvegarde de l'enfance du Pays-Basque, agissant en qualité de tuteur de M. Rémy Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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