Cour de cassation, 28 novembre 2012. 11-26.768
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-26.768
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juin 2010) que, par acte du 21 août 1995, M. Y... et Mme X... ont créé la SCI Pizou qui leur a loué l'appartement où ils vivaient maritalement ; qu'après leur séparation, Mme X... a cédé ses parts sociales à son ex-concubin par acte du 24 février 2005 et a perçu la somme de 30 000 euros en remboursement de son compte courant ; que, par acte du 18 janvier 2007, alléguant la vileté du prix de vente des parts sociales, elle a sollicité l'annulation de la vente ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'une vente pour un vil prix est nulle ; que la cour d'appel, comme elle y était invitée par les conclusions de Mme X... sans rechercher si le prix de cession des parts sociales était vil ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 1591 et 1658 du code civil ;
2°/ qu'est inopérant le motif suivant lequel Mme X... confond valeur des parts sociales avec valeur de l'immeuble, dès lors que la valeur des parts sociales d'une SCI propriétaire d'un immeuble est fonction de la valeur de l'immeuble ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 1591 et 1658 du code civil ;
3°/ qu'une vente pour un vil prix est nulle de nullité absolue de sorte qu'elle n'est susceptible ni de confirmation ni de ratification ; que la cour d'appel ne pouvait rejeter sa demande en annulation par la raison que Mme X... aurait été mise en garde par le notaire qui a éveillé son attention sur la possible vileté du prix ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1591 et 1658 du code civil ;
4°/ qu'une transaction ne vaut que pour mettre fin à un différend et si chacune des parties consent à l'autre une concession ce qui, en l'espèce, ne résulte d'aucun élément ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui n'a relevé aucun des éléments justifiant l'existence d'une transaction, manque de base légale au regard des articles 2044 et suivants du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que recherchant la commune intention des parties la cour d'appel a souverainement retenu que celles-ci étaient convenues de fixer à un prix forfaitaire le montant du compte courant de Mme X... dans la SCI ; que le moyen dans sa quatrième branche ne peut donc pas être accueilli, qu'il en est de même dans la deuxième branche qui critique un motif surabondant ;
Que la cour d'appel, d ‘ autre part, a procédé à la recherche prétendument omise de la vileté du prix des parts sociales et constaté que celui-ci dépendait d'arrangements entre les parties au nombre desquels figurait pour Mme X... la décharge du cautionnement consenti lors du prêt accordé par la banque pour l'achat de l'immeuble ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision retenant que Mme X... ne rapportait pas la preuve lui incombant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande d'annulation de l'acte de cession de parts sociales du 24 février pour vileté du prix et de restitution en valeur desdites parts ainsi que du solde restant dû de son compte courant ;
AUX MOTIFS QUE l'action de Marie-Luce X... est fondée sur l'article 1658 du Code civil soit la vente à vil prix ; que pour dire qu'il y a eu vileté du prix elle a effectué initialement un calcul simpliste en prenant la valeur du bien mis en vente soit 680. 000 € et en le divisant par le nombre de parts de la société soit 480 ce qui donne un prix de part de 1. 416 € 66 au lieu de 48 € 29 auxquels elle a cédé chacune de ses parts ; que le prix dit-elle n'a été payé qu'à 3, 40 % de sa valeur réelle déduction faite du solde du crédit restant à régler ; que ce faisant elle confond valeur des parts sociales avec valeur de l'immeuble ; que pour avoir signé la cession de parts dont la vileté, elle le dit elle-même, était si apparente, elle invoque la pression exercée par son concubin et le fait qu'il lui aurait placé un rasoir sous la gorge ; qu'elle insiste beaucoup sur ce point mais n'en apporte aucune preuve, ne fournissant qu'une laconique copie de main courante ; que cet épisode reste d'ailleurs surprenant puisque la cession n'a pas été réalisée par acte sous seing privé mais devant notaire après une première réunion devant lui le 17 février 2005, et qu'avant cette signature et même au moment de celle-ci, Marie-Luce X... pouvait dénoncer la pression exercée sur elle et refuser de payer ; qu'elle n'a pas hésité à faire assigner son ex-concubin le 18 janvier 2007 soit moins de deux ans après la cession alors qu'il apparaît qu'elle était toujours seule, non mariée, non protégée en quelque sorte et alors que les menaces et contraintes si elles avaient existé étaient toujours susceptibles de se manifester ; qu'elle a par ailleurs été mise en garde par le notaire qui a éveillé son attention sur la possible vileté du prix qu'il n'a pu considérer que comme un arrangement entre ex-concubins puisque dans le document qu'il a rédigé pour couvrir sa responsabilité et souligner l'exercice de son devoir de conseil il a évoqué les conséquences fiscales attachées à une estimation trop faible du prix des parts, donnant même le montant de la somme qui aurait normalement dû revenir à Marie-Luce X... soit 59. 376 € au total ; que c'est donc bien en toute connaissance de cause et librement que Marie-Luce X... a signé la cession de ses parts, s'estimant ainsi remplie de ses droits ; que le prix n'était pas vil mais dépendait d'arrangements entre parties qui ne sont pas révélées à la cour ; que l'appelante a par exemple été déchargée du cautionnement qu'elle avait consenti lors du prêt accordé par la banque pour l'achat de l'immeuble ; que Marie-Luce X... donne une interprétation erronée du document intitulé " reconnaissance de conseils donnés " émanant du notaire en disant que celui-ci " avait conscience de participer à un acte d'une nature particulièrement douteuse " ; qu'elle se sert de ce document pour tenter de prouver que la cession était faite à vil prix ; que cette démonstration n'est pas faite par ce moyen puisqu'il est impossible que le notaire ait voulu écrire que le prix était vil pour la seule cédante et à son détriment, ce qui aurait gravement engagé sa responsabilité professionnelle ; que le notaire démontre tout au contraire par cet écrit qu'il a mis en garde cédant et cessionnaire sur le prix bas voulu et accepté tant par le cédant que par le cessionnaire et qui correspond manifestement à la volonté de ceux-ci compte tenu du chiffre complexe de sa valeur soit 8. 112 € 25 ; que Marie-Luce X... ne rapporte pas la preuve de la vileté du prix des parts sociales, preuve qu'elle tente de rechercher par l'instauration d'une mesure d'expertise qui ne pourrait être envisagée que si l'existence de la vileté du prix était d'abord rapportée.
1° ALORS QU'une vente pour un vil prix est nulle ; que la Cour d'appel, comme elle y était invitée par les conclusions de Madame X... (récapitulatives n° 2, p. 11 et suiv.), si le prix de cession des parts sociales était vil ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 1591 et 1658 du Code civil ;
2 ALORS QU'est inopérant le motif suivant lequel Madame X... confond valeur des parts sociales avec valeur de l'immeuble dès lors que la valeur des parts sociales d'une SCI propriétaire d'un immeuble est fonction de la valeur de l'immeuble ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 1591 et 1658 du Code civil ;
3° ALORS QU'une vente pour un vil prix est nulle de nullité absolue de sorte qu'elle n'est susceptible ni de confirmation ni de ratification ; que la Cour d'appel ne pouvait rejeter sa demande en annulation par la raison que Madame X... aurait été mise en garde par le notaire qui a éveillé son attention sur la possible vileté du prix ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1591 et 1658 du Code civil.
ET AUX MOTIFS QUE Marie-Luce X... se plaint également du rachat de son compte courant à vil prix soit 30. 000 € alors qu'au bilan de l'année de référence il figure pour 39. 068 € 58 ; que cette différence de montants est réelle ; que Gérard Y... ne s'en explique pas ; qu'il ne s'agit pas en réalité de vileté de prix mais d'une somme forfaitaire et transactionnelle ainsi qu'il est dit dans l'acte notarié et qui ne justifie pas de règlement de la différence soit 9. 068 € par Gérard Y... ;
ALORS QU'une transaction ne vaut que pour mettre fin à un différend et si chacune des parties consent à l'autre une concession ce qui, en l'espèce, ne résulte d'aucun élément ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui n'a relevé aucun des éléments justifiant l'existence d'une transaction, manque de base légale au regard des articles 2044 et suivants du Code civil.
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