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Cour d'appel, 13 décembre 2012. 12/19397

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/19397

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2012

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 13 DECEMBRE 2012 ( n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19397 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 septembre 2012 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 11/03672 APPELANTE SAS ECO CONSULTANTS prise en la personne de son président Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC en la personne de Me Patrice MONIN, avocats au barreau de PARIS, toque : J071 Assistée de Me Raymond DEHORS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 375 INTIMÉE SA GESTAMP NOURY agissant en la personne de son président Ayant son siège social [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire Madame Patricia POMONTI, Conseillère Madame Valérie MICHEL- AMSELLEM, Conseillère Qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Vu l'arrêt rendu par la cour de céans le 13 septembre 2012 par lequel la cour a : - infirmé le jugement entrepris - évoqué le moyen soulevé de la nullité du contrat - dit que le contrat d'étude litigieux est nul - débouté la société ECO Consultants de ses prétentions - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire - condamné la société ECO Consultants à payer la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Vu la requête en omission de statuer déposée le 19 octobre 2012 par la société ECO Consultants qui demande à la cour de statuer sur sa demande formée à titre subsidiaire au terme de ses conclusions récapitulatives fondée sur le fait que l'absence de rémunération de la société ECO Consultants aboutissait à un enrichissement sans cause. Vu les conclusions signifiées le 16 novembre 2012 par lesquelles la société ECO Consultants demande à la cour de : - statuer sur sa demande formulée à titre subsidiaire fondée sur le fait que l'absence de rémunération de la société ECO Consultants aboutissait à un enrichissement sans cause justifiant les demandes formulées pour le montant visé à titre principal mais en ce cas à titre de dommages et intérêts au regard des dispositions de l'article 1371 du code civile, - rectifier et compléter l'arrêt précité et, - recevoir la société ECO Consultants en ses demandes et y faisant droit, - débouter la société Gestamp Noury de son appel et la déclarer mal fondée, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Gestamp Noury au paiement des sommes de 136 346€ à titre principal, 15000€ à titre de dommages et intérêts, 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les condamnations principales prononcées porteront intérêt : . à compter du 5 mars 2007, date de la mise en demeure sur la somme de 12037,74€ avec première capitalisation au 5 mars 32008 puis ainsi de suite d'année en année, . à compter du 15 octobre 2007, date des conclusions récapitulatives n°2 sur la somme de 14 209,56€ avec première capitalisation au 15 octobre 2008 puis ainsi de suite d'année en année, . à compter du 16 juin 2008, date des conclusions récapitulatives n°3 sur la somme de 10 031,45 € avec première capitalisation au 16 juin 32009 puis ainsi de suite d'année en année, . à compter du 19 décembre 2009, date du dépôt du rapport de M.[K] sur le surplus soit la somme de 100 067,25€ avec capitalisation dès la première année échue - condamner la société Gestamp Noury à lui payer une somme complémentaire de 75 000€ à titre de dommages et intérêts, - ordonner la publication du jugement aux frais de la société Gestamp Noury sans que le coût de chaque insertion excède 1 500€, - condamner la société Gestamp Noury à lui payer la somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions signifiées le 13 novembre 2012 par lesquelles la société Gestamp Noury demande à la cour de : - constater qu'il n'y a pas omission de statuer, de dire la société ECO Consultants irrecevable - subsidiairement de dire qu'il n'y a pas enrichissement sans cause - En tout état de cause, condamner la société ECO Consultants à lui verser une somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Considérant que dans ses dernières conclusions signifiées le 22 mars 2012, la société ECO Consultants a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à y ajouter et dire que les condamnations principales prononcées produiront intérêts de la façon suivante : . à compter du 5 mars 2007, date de la mise en demeure sur la somme de 12037,74€ avec première capitalisation au 5 mars 32008 puis ainsi de suite d'année en année, . à compter du 15 octobre 2007, date des conclusions récapitulatives n°2 sur la somme de 14 209,56€ avec première capitalisation au 15 octobre 2008 puis ainsi de suite d'année en année, . à compter du 16 juin 2008, date des conclusions récapitulatives n°3 sur la somme de 10 031,45 € avec première capitalisation au 16 juin 2009 puis ainsi de suite d'année en année, . à compter du 19 décembre 2009, date du dépôt du rapport de M.[K] sur le surplus soit la somme de 100 067,25€ avec capitalisation dès la première année échue -condamner la société Gestamp Noury lui payer une somme complémentaire de 75 000e à titre de dommages et intérêts - ordonner la publication du jugement aux frais de la société Gestamp Noury sans que le coût de chaque insertion excède 1 500€, - condamner la société Gestamp Noury à lui payer la somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Considérant que l'article 954 du code de procédure civile dispose que «les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif»; Que la cour constate que les prétentions que la société ECO Consultants prétend avoir été omises par la cour et visant l'enrichissement sans cause ne figurent pas au dispositif de ses dernières conclusions ; que le seul visa de l'article 1371 du code civil, en cause d'appel, ne saurait pallier l'absence de demande sur ce fondement alors que les demandes formulées en première instance l'ont été sur le fondement des articles 1134 et 1147, que la société Gestamp Noury a été condamnée à paiement et que la société ECO Consultant a demandé la confirmation du jugement entrepris sauf à ce qu'il soit fait droit à son appel incident au titre des intérêts et de la capitalisation, de la publication et de l'article 700 du code de procédure civile; Que, de plus, dans son arrêt du 13 septembre 2012, la cour a débouté la société ECO Consultants de l'ensemble de ses demandes ; Considérant en conséquence que c'est à tort que la société ECO Consultants a saisi la cour d'une requête en omission de statuer; qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable en sa demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que la société Gestamp Noury a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif. PAR CES MOTIFS Et , adoptant ceux non contraires des Premiers Juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONSTATE qu'il n'y a aucune omission de statuer, DECLARE la société ECO Consultants irrecevable, CONDAMNE la société ECO Consultants à payer la somme de 1 000€ à la société Gestamp Noury au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société ECO Consultants aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLa Présidente E. DAMAREYC. PERRIN

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