Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-83.555
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.555
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jeanne, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 26 avril 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de mise en danger d'autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 5 et 6 , du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , et 824 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, conformément à l'article 824 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa était composée d'un président de chambre et de deux magistrats du siège du ressort de la cour d'appel, régulièrement désignés par le premier président ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale et 121-3, alinéa 2, du Code pénal ;
Attendu qu'en se prononçant sur le délit de mise en danger d'autrui, prévu et réprimé par l'article 223-1 du Code pénal, sans envisager la possibilité de retenir les faits sous la qualification prévue par l'article 121-3, alinéa 2, du même Code, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi, dès lors que ce dernier texte ne sanctionne pas une infraction spécifique mais permet seulement, par dérogation à la règle posée en son alinéa 1er, de poursuivre, lorsque la loi le prévoit, une infraction non intentionnelle en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce moyen, dont les griefs restent à l'état d'allégations, ne saurait être admis ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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