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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 01-01.707

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-01.707

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2000) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse et de l'avoir condamnée à verser une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant du couple ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 242 et 245, 270 et 271 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel, tant en ce qui concerne les faits constitutifs d'une cause de divorce que les conséquences financières de celui-ci ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-26 | Jurisprudence Berlioz