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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 88-40.391

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-40.391

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1991

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ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique : Vu l'article 9 a de l'accord national collectif des ouvriers du bâtiment ajouté par avenant du 30 novembre 1971 et révisé par avenant du 16 octobre 1973 alors en vigueur ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de licenciement les ouvriers doivent percevoir une indemnité de licenciement calculée sur les bases suivantes : à partir de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté, 1/20e de mois de salaire par année d'ancienneté ; après 5 ans d'ancienneté, 3/20e de mois de salaire par année d'ancienneté ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché le 4 avril 1972 en qualité de menuisier par M. Y... et a été licencié pour motif économique le 27 juin 1987 ; que le conseil de prud'hommes a calculé le montant de l'indemnité de licenciement revenant au salarié sur la base de 3/20e de mois de salaire par année de présence sur l'ensemble de l'ancienneté à partir de la date d'embauche ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité ne pouvait être calculée sur cette base que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié était supérieure à 5 ans, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon

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Cour de cassation 1991-11-13 | Jurisprudence Berlioz