Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-44.431
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.431
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Hôpital Léon Bérard, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Hôpital Léon Bérard, de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., docteur en médecine, a été engagé par l'Hôpital Léon Bérard, aux termes d'un contrat à durée déterminée prévu pour pallier, du 1er février 1991 au 31 janvier 1992, la vacance de postes d'internes ; que ce contrat a été renouvelé pour une année, à compter du 1er février 1992 ; qu'à l'issue du contrat renouvelé, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, ainsi que des indemnités de rupture et de congés payés ;
Attendu que l'Hôpital Léon Bérard fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 1998) d'avoir requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. X... conclu le 1er février 1991 et renouvelé le 1er février 1992 en un contrat de travail à durée indéterminée, d'avoir constaté que la rupture de ce contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, 1 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur la simple affirmation que le poste de M. X... était "lié à l'activité permanente de l'hôpital" et que le médecin était "affecté au service des gardes", sans le moindre motif permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; alors, 2 / que, faute d'avoir constaté la moindre illégalité de la clause de la convention collective de la FEHAP, selon laquelle "les internes appartiennent à la catégorie du personnel non permanent", viole cette convention collective l'arrêt attaqué qui refuse de faire application de cette disposition conventionnelle au motif inopérant que "le juge n'est pas tenu par la qualification donnée par la convention collective" ; et alors, 3 / que l'article L. 715-7 du Code de la santé publique, résultant de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, dispose que les établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service
public hospitalier ou qui sont associés à son fonctionnement "peuvent par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du Code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans" ; que l'Hôpital Léon Bérard ayant engagé M. X... à compter du 1er février 1991 en qualité d'interne en médecine pour une durée d'un an et un accord de renouvellement de ce contrat initial ayant été conclu entre les parties le 1er février 1992 pour une nouvelle durée d'un an, viole ce texte l'arrêt attaqué qui refuse d'en faire application à ce renouvellement au motif inopérant que la convention initiale des parties datait du 1er février 1991 et que le renouvellement du 1er février 1992 ne constituait qu'un simple avenant, en omettant ainsi de tenir compte du fait que ledit renouvellement avait nécessité un nouvel accord de volonté des parties postérieurement à la date d'entrée en vigueur, le 3 août 1991, de la loi précitée du 31 juillet 1991 ;
Mais attendu que la cause du recours au contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusion de celui-ci ; que, selon l'article L. 122-1 du Code du travail alors applicable, le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Et attendu que la cour d'appel ayant retenu, par une décision motivée, sans encourir le grief contenu dans la deuxième branche du moyen, que le service de gardes auquel était affecté M. X... était lié à l'activité permanente de l'hôpital, a exactement décidé que son contrat de travail était à durée indéterminée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Hôpital Léon Bérard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Hôpital Léon Bérard à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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