Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-12.657
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-12.657
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2004), que Mme X..., titulaire depuis le 31 décembre 1985 d'une pension de réversion en sa qualité de veuve d'Ali X... qui avait exercé une activité professionnelle en France et en Algérie, a sollicité le bénéfice de la majoration de cet avantage de vieillesse, prévu par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse, par décision du 25 mars 1998, lui a opposé que le montant total des pensions française et algérienne perçues par elle était supérieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, soit au plafond fixé par le texte susvisé, déterminé en l'espèce par application de la règle de proratisation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen , que la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 sur la sécurité sociale, de même que la Convention franco-algérienne de même objet du 19 janvier 1965 qu'elle a abrogée, prévoit, dans certains cas, la détermination de la prestation de vieillesse due par les organismes français à un travailleur par réduction du montant de la prestation à laquelle l'intéressé aurait eu droit si toutes ses périodes d'assurance ou reconnues équivalents avaient été accomplies en France au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies en France par rapport à l'ensemble des périodes accomplies dans les deux pays ;
que cette règle ne s'applique qu'aux avantages dus à raison de périodes d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations par le travailleur, c'est-à-dire aux avantages contributifs, ce que n'est pas la majoration légale destinée à porter le montant des avantages de vieillesse au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, une telle majoration ayant précisément pour objet d'assurer à son bénéficiaire une prestation de vieillesse minimale, quels que soient les droits contributifs que les cotisations payées pendant ses périodes d'assurance lui avaient ouverts ; qu'en retenant que la règle du prorata devait s'appliquer à la majoration légale, la cour d'appel a violé l'article 27 de la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 et les articles L. 351-1, L. 351-2 et L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en retenant que la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne qui l'emporte dans son champ d'application propre sur la règle interne n'était pas limitée aux seules prestations à caractère contributif et qu'au surplus, la majoration litigieuse constituait un avantage complémentaire de la pension de vieillesse qui, accessoire à celle-ci, devait être soumise au même régime juridique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Attendu que Mme Y... fait en outre valoir qu'en tout état de cause, à supposer la règle du prorata applicable à la majoration légale, elle peut seulement produire effet sur le montant de la majoration et ne détermine pas l'existence même du droit à majoration, lequel dépend seulement de la satisfaction par l'intéressé de conditions légales d'âge minimum, de résidence et de ressources ; qu'en retenant que la requérante aurait été, par application du prorata, privée de tout droit à la majoration légale, la cour d'appel a violé l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que Mme Y... ne prouve pas avoir soutenu devant le juge du fond le moyen dont elle fait état à l'appui de son pourvoi ; que ce moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CNAV ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
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