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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 10 septembre 2004), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) les "prestations d'action sociales" versées en 2000 et 2001 par le conseil général de la Nièvre aux fonctionnaires de ce département ; que ce redressement a donné lieu à une mise en demeure notifiée le 9 octobre 2002 ;
Attendu que le conseil général fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen :
1 / que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale énonce exactement que "pour le calcul des cotisations des assurances sociales... sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment... les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent" ; qu'en se fondant sur une citation erronée de ce texte, pour affirmer que les prestations litigieuses entraient dans son champs d'application, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2 / que l'assiette de la CSG est définie par l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 s'agissant de la CRDS ; que cette disposition énonce notamment que "la contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émolument, salaires, allocations, pensions.. Et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3... Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa ; qu'elle ne renvoie aux règles fixées à l'article L. 242-1 du même code que pour l'évaluation des "traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail" ; qu'en fondant néanmoins sa solution directement et uniquement sur cette dernière disposition, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et, par refus d'application, les articles L. 136-2 du même code et 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 ;
3 / que les prestations d'action sociale servies par une collectivité locale à ses agents en considération de situations étrangères à la relation de travail ne constituent pas des revenus tirés de l'activité exercée par les bénéficiaires, ni des avantages en nature ou en argent, au sens de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ; qu'elles ne peuvent donc entrer dans l'assiette de la CSG et de la CRDS ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a encore violé la disposition précitée ainsi que l'article 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 qui y renvoie ;
4 / qu'à supposer même que ces prestations entrent par nature dans le champs de l'assiette définie par l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, elles doivent en être exclues par l'effet de l'article 9 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi 2001-2 du 3 janvier 2001, interprété à la lumière des travaux parlementaires; il ressort en effet de ces derniers qu'en énonçant que "les prestations d'action sociales, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi", le législateur a entendu indiquer que ces prestations ne pouvaient être soumises à cotisations et prélèvements ;
que la cour d'appel a par conséquent violé ce texte, en retenant qu'il ne pouvait faire obstacle à l'assujettissement des prestations litigieuses à la CSG et à la CRDS ;
5 / qu'en toute hypothèse la circulaire FP/4 n° 1931 du 15 juin 1998, invoquée par le conseil général de la Nièvre et publiée au Bulletin officiel des services du Premier ministre du 15 octobre 1998, énonce que "les prestations d'action sociale sont affranchies des cotisations sociales, notamment des cotisations versées aux URSSAF, de la contribution sociale généralisée et de la contribution exceptionnelle de solidarité" ; qu'il résulte de l'article 1er du décret 83-1025 du 28 novembre 1983 que tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des circulaires publiées dans le bulletin officiel ; que la cour d'appel s'est contentée de répondre au moyen tiré de l'invocation de cette circulaire que ce texte excluait expressément de son champ d'application certaines des allocations concernées telle la contribution patronale aux chèques vacances ; qu'elle a en revanche laissé ce moyen péremptoire sans réponse s'agissant des prestations d'action sociales qui ne sont pas exclues du champs d'application de la circulaire ; qu'elle n'a pas satisfait de la sorte aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 tel qu'il a été modifié par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 n'a pas dérogé aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 dont les dispositions soumettent à cotisations, au titre de la CSG et de la CRDS, toutes les rémunérations définies par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'attribuées aux agents de la collectivité locale à titre d'aides aux vacances de leurs enfants, de contribution patronale aux chèques vacances, d'allocations de garde d'enfants ou d'aides aux parents d'enfants handicapés ou d'indemnités de résidence, les prestations d'action sociale litigieuses n'avaient pas le caractère de secours attribués en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, la cour d'appel, après avoir justement retenu que la circulaire invoquée était dépourvue de force réglementaire, a exactement décidé que ces prestations constituaient des avantages en argent et qu'allouées aux intéressés en contrepartie ou à l'occasion du travail, elles entraient dans l'assiette de la CSG et de la CRDS ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le conseil général de la Nièvre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du conseil général de la Nièvre ; le condamne à payer à l'URSSAF de la Nièvre la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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