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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 mars 2007 en qualité de gardien d'immeuble par la société Côte d'Azur habitat, a été licencié pour faute grave le 28 mars 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1235-2 du code du travail, ensemble 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de la totalité de ses demandes, l'arrêt retient que ce dernier estime que son licenciement doit être déclaré nul au motif qu'il n'a pas disposé du délai légal de convocation de cinq jours mais qu'une telle irrégularité n'entraîne pas la nullité du licenciement subséquent ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer sur la demande du salarié après l'avoir requalifiée en demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité de M. X... fondée sur l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 9 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Côte d'Azur habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Côte d'Azur habitat à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE d'avoir rejeté la demande de M. X..., licencié pour faute grave, en paiement d'indemnités de rupture et de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, d'avoir condamné le même aux dépens;
AUX MOTIFS QUE le gardien d'immeuble OWONO a été au service de la société COTE D'AZUR HABITAT du 5 mars 2007 au 28 mars 2011, date de la lettre prononçant son licenciement pour une faute grave, tenant, après plusieurs rappels à l'ordre pour des motifs similaires, à une négligence récurrente dans son travail se traduisant par un état de saleté des parties communes de l'immeuble de la Résidence Saint Jean, des absences injustifiées et un refus de pointer, autant de motifs que son conseil conteste fortement ; que le contrat de travail stipulait notamment que M. X... « assure la propreté et l'hygiène des groupes d'immeubles (intérieurs et/ou extérieurs) dont il a la charge : maintien les locaux communs en état de propreté et d'hygiène » ; qu'un dernier avenant n° 3 signé le 8 octobre 2008, reprend cet énoncé ; que pour établir la réalité de ces griefs, l'employeur verse aux débats un procès verbal de constat d'huissier dressé le 27 janvier à la lecture duquel la cour reprend les passages suivants « La dalle devant la résidence n'est pas nettoyée, présence de détritus au pied de l'immeuble parcourant la dalle, je constate la présence de déjections canines et à l'extrémité Nord, de détritus ; nous empruntons l'ascenseur de l'escalier 4 jusqu'au dernier étage, et redescendons les 11 étages à pied, sans rencontrer M. X..., les paliers étant parfois encombrés, comme au 10 étage, et les marches de l'escalier non nettoyés (dito pour le 10éme étage et le 2ème étage » ; que les photographies annexées par le constatant à son procès verbal établissent l'état d'abandon des abords de la résidence dont les abords sont jonchés de détritus ; que ces constatations suffisent à établir que le salarié n'exécutait pas sa tâche de travail depuis longtemps et justifiaient à elles seules son licenciement pour faute grave puisque les copropriétaires ne pouvaient tolérer davantage cette dégradation de leurs cadre de vie ; que le salarié se défend en concluant qu'il ne disposait pas du matériel idoine pour remplir sa mission d'entretien ; qu'il n'est besoin que d'un sac poubelle pour ramasser les boites de soda et les papiers jetés à même de la dalle extérieure et qu'il ne suffit que d'une balayette et d'une pelle pour débarrasser les abords de déjections canines, autant d'ustensiles dont il n'est pas contesté que M. X... disposait lorsque l'huissier de justice s'est présenté sur les lieux de son travail ; que ce laisser aller s'explique par les absences injustifiées de ce gardien qui fût pourtant sommé d'effectuer sa journée de travail tandis que la pointeuse mouchardait son absentéisme répété par un très ferme rappel à l'ordre en date du 1er décembre 2010 ; qu'un second rappel à l'ordre lui était notifié le 24 janvier 2011, très peu avant l'introduction de la procédure de licenciement, toujours en raison de l'absence des pointages permettant de vérifier son activité quotidienne ; que du reste l'huissier de justice dépêché par son employeur sur les lieux de son travail le 27 janvier 2011 a visité tout l'immeuble , descendu chaque étage, vu que nul ne se tenait dans le local du gardien, pour constater que de 14h30 à 15h, il n'avait pas aperçu M. X... qui devait pourtant théoriquement être à son poste de travail ; que le salarié se défend en affirmant que son chef d'agence lui aurait donné ainsi qu'à un responsable du site « Sainte Rosalie » l'autorisation de ne pointer que deux fois au lieu de quatre « en raison de l'éloignement de nos résidences (sites) respectifs de fonction avec la pointeuse la plus proche » ; que cet embrouillamini ne résiste pas une seconde à l'examen sachant que M. X... n'avait rien à faire dans l'immeuble voisin dit « du site Sainte Rosalie », pas plus qu'il n'avait à s'arranger avec son collègue en charge de ce site, ses fonctions se cantonnant exclusivement à l'entretien du site « Résidence Saint Jean » ; que son conseil au demeurant ne produit au dossier aucune pièce susceptible de retenir que l'employeur, nonobstant deux avertissements pour une absence dans la fréquence du pointage, laquelle n'est pas contestée, aurait autorisé un pointage réduit de moitié ; que ceci caractérise un manquement répété aux instructions reçues ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE le salarié ne saurait s'absenter sans justificatifs pendant ses horaires de travail ; que les absences étaient fréquentes ; qu'en effet par courrier du 27 janvier 2011 signifié par voie d'huissier l'employeur demandait à M. X... de justifier les absences constatées sur son poste de travail ; que l'employeur à la même date faisait dresser un procès verbal de constat d'huissier que ce dernier constatait l'absence de M. X... de la résidence au sein de laquelle il était affecté entre 14h30 et 15h ; que M. X... n'avait jamais justifié ses absences à son poste de travail malgré la demande de son employeur ; qu'il tentait de faire croire que le jour où il n'avait pas été trouvé sur son poste de travail, il s'était déplacé au serin de la Résidence Les Oliviers afin d'intervenir chez des locataires ayant signalé des dysfonctionnements alors qu'il était affecté exclusivement au sein de la Résidence Les Chênes ; que le salarié qui refuse de pointer commet une faute justifiant une sanction disciplinaire ; qu'en cas de refus persistant du salarié, le licenciement peut être prononcé ; qu'en l'espèce un système de pointage avait été mis en place ; qu'il était convenu que les salariés pointent à leur heure d'arrivée, à leur départ en pause déjeuner, à leur retour de la pause ainsi qu'au terme de leur journée ; que M. X... ne respectait plus les règles impératives en matière de pointage puisqu'il s'abstenait de pointer lorsqu'il partait déjeuner et à son retour de pause ;
1/ ALORS QU'un licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif ; qu'en jugeant que les insuffisances professionnelles du gardien d'immeuble se traduisant par la présence de déjections canines et de détritus au bas de l'immeuble et sur une dalle, plus la présence d'objets encombrants sur certains paliers « justifiaient à elles seules son licenciement pour faute grave », la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel M. X... avait soutenu qu'il n'avait pas la responsabilité d'assurer le nettoyage des parties extérieures de l'immeuble, confié à un tiers, et que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE NICE ET DES ALPES MARITIMES devenu COTE d'AZUR HABITAT ne lui avait jamais fourni un « diable » lui permettant de descendre les appareils ménagers qui encombraient certains paliers; que ces arguments étaient péremptoire dès lors qu'il appartenait à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE NICE ET DES ALPES MARITIMES devenu COTE d'AZUR HABITAT qui devait établir la faute grave, d'apporter la preuve des tâches confiées contractuellement à son salarié et de la fourniture des moyens destinés à leur accomplissement; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel tant l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE NICE ET DES ALPES MARITIMES devenu COTE d'AZUR HABITAT que M. X... avaient soutenu que l'employeur était un office public d'aménagement et de construction ; qu'en appréciant les insuffisances professionnelles alléguées, non pas dans ce contexte d'habitat mais dans celui d'une copropriété, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
4/ ALORS ENCORE QU'il résultait des lettres de rappel à l'ordre du 1er décembre 2010 et du 24 janvier 2011 de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE NICE ET DES ALPES MARITIMES devenu COTE d'AZUR HABITAT à M. X..., examinées par la cour d'appel, qu' en l'absence de pointage des « sortie-entrée » lors de la pause du déjeuner, le logiciel de gestion de l'office public d'HLM imputait aux salariés, par défaut, une pause de deux heures ; qu'en considérant que le salarié ne rapportait pas la preuve que l'employeur aurait autorisé un pointage réduit de moitié, se limitant aux pointages du matin et du soir, sans s' interroger sur lesdites énonciations des deux pièces qu'elle examinait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE d'avoir rejeté la demande de M. X... en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure et, en conséquence, d'avoir condamné le même aux dépens;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le conseil de M. X... estime que ce licenciement doit être déclaré nul au motif qu'il n'a pas disposé du délai légal de convocation de cinq jours ; qu'une telle irrégularité n'entraine pas la nullité du licenciement subséquent;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE par lettre recommandée le 22 février 2011, M. X... était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, que n'étant pas à la date fixée, l'employeur lui faisait signifier par voie d'huissier le 31 mars 2011 son licenciement pour faute grave (SIC);
1/ ALORS QU'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de procédure ; qu'après avoir constaté que M. X... demandait une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et alléguait l'irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la COTE d'AZUR HABITAT (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE NICE ET DES ALPES MARITIMES) avait respecté les dispositions légales relatives à l'entretien préalable, prévoyant que celui-ci ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, motif pris de ce qu'une telle irrégularité de procédure n'entraînait pas la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1235-2 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE l'entretien préalable ne peut avoir lieu au moins cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ; qu'après avoir constaté que M. X... demandait une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et alléguait l'irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la COTE d'AZUR HABITAT (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE NICE ET DES ALPES MARITIMES) avait respecté les dispositions légales relatives à l'entretien préalable, prévoyant que celui-ci ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1235-2 du Code du travail.