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Cour de cassation, 09 février 2022. 20-20.269

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-20.269

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2022

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 202 F-D Pourvoi n° V 20-20.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-20.269 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Jérôme Allais, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cours Pascal, 2°/ à l'association UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 juin 2020), M. [Y] a été engagé par la société Cours Pascal (la société) suivant deux contrats à durée indéterminée successifs, le 9 septembre 2014, en qualité d'enseignant, à temps partiel, et, le 31 août 2015, en qualité de directeur. 2. Le 20 septembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail d'enseignant. 3. Le 22 septembre suivant, l'employeur lui a notifié son licenciement dans le cadre du contrat de directeur. 4. Employeur et salarié ont saisi la juridiction prud'homale respectivement les 3 et 24 mars 2017. 5. La société a été placée en liquidation judiciaire le 21 mai 2019 et la société Jérôme Allais a été désignée en qualité de liquidateur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'un rappel de salaire d'enseignant pour l'année 2015-2016 et consécutives à la prise d'acte concernant le contrat d'enseignant, alors « que le juge est tenu de ne pas modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en affirmant qu'il n'est pas démontré que ''M. [Y] a effectivement exercé une fonction d'enseignant cumulée avec celle de directeur pendant l'année 2015-2016'' pour ''dire que le contrat de travail de directeur du 31 août 2015 est venu se substituer à celui d'enseignant du 9 septembre 2014, lequel avait pris fin au terme de l'année scolaire 2014-2015'', cependant qu'il ressort des conclusions des parties qu'il est constant que M. [Y] a effectivement dispensé des cours et donc exercé une fonction d'enseignant pendant l'année 2015-2016, l'employeur et l'AGS se bornant à reprocher au salarié de ne pas avoir rempli ses fonctions de directeur, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et l'interdiction faite au juge de modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire d'enseignant pour l'année 2015-2016 et consécutives à la prise d'acte concernant le contrat d'enseignant, l'arrêt, après avoir constaté qu'il n'avait pas été mis fin au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d'enseignant de l'intéressé lors de la signature du contrat de travail de directeur et que le salarié était juridiquement bénéficiaire depuis le 1er septembre 2015 de deux contrats de travail à durée indéterminée pour l'exercice de ces deux fonctions distinctes, retient que les éléments produits ne permettent pas de démontrer que l'intéressé a effectivement exercé une fonction d'enseignant cumulée avec celle de directeur pendant l'année 2015-2016. Il ajoute que, dans la mesure où les contrats d'enseignant sont en règle générale des contrats à durée déterminée conclus pour une année scolaire et renouvelés d'année en année et qu'il n'est pas possible de cumuler un contrat de travail à temps complet d'une durée de 35 heures et un contrat de travail à temps partiel d'une durée de 29 heures (total 64 heures par semaine), il convient d'interpréter la relation contractuelle et de dire que le contrat de travail de directeur du 31 août 2015 est venu se substituer à celui d'enseignant du 9 septembre 2014, lequel avait pris fin au terme de l'année scolaire 2014-2015. 9. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, le liquidateur et l'AGS ne contestaient pas l'exercice effectif, par le salarié, de fonctions d'enseignant au cours de l'année scolaire 2015-2016, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire d'enseignant pour l'année 2015-2016 et consécutives à la prise d'acte concernant le contrat d'enseignant, l'arrêt rendu le 17 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne la société Jérôme Allais, en sa qualité de liquidateur de la société Cours Pascal, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jérôme Allais, ès qualités, à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [Y] M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande en paiement d'un rappel de salaire d'enseignant pour l'année 2015-2016, et D'AVOIR rejeté les demandes consécutives à la « prise d'acte » concernant le contrat d'enseignant ; ALORS QUE 1°), le juge est tenu de ne pas modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en affirmant qu'il n'est pas démontré que « M. [Y] a effectivement exercé une fonction d'enseignant cumulée avec celle de directeur pendant l'année 2015-2016 » pour « dire que le contrat de travail de directeur du 31 août 2015 est venu se substituer à celui d'enseignant du 9 septembre 2014, lequel avait pris fin au terme de l'année scolaire 2014-2015 (arrêt, p. 7), cependant qu'il ressort des conclusions des parties (conclusions de la société Jérôme Allais ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Cours Pascal, p. 9, §1, p. 18, dernier § et p. 27, §3 ; conclusions de l'AGS, p. 9 ; conclusions de M. [Y], pp. 6-8) qu'il est constant que M. [Y] a effectivement dispensé des cours et donc exercé une fonction d'enseignant pendant l'année 2015-2016, l'employeur et l'AGS se bornant à reprocher au salarié de ne pas avoir rempli ses fonctions de directeur, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et l'interdiction faite au juge de modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties, ALORS QUE 2°), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; que le juge ne peut donc affirmer qu'un contrat de travail à durée indéterminée a pris fin après avoir pourtant constaté qu'aucune des parties n'avait rompu ce contrat ; qu'au présent cas, la cour d'appel a constaté que « dans la mesure où il n'a pas été mis fin au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d'enseignant de M. [Y] quand le contrat de travail de directeur a été signé, le salarié était juridiquement bénéficiaire depuis le 1er septembre 2015 de deux contrats de travail à durée indéterminée pour l'exercice de ces deux fonctions distinctes » (arrêt, p. 6, avant dernier §) ; que dès lors, en retenant, pour rejeter la demande de M. [Y] tendant à la fixation au passif de la procédure collective de la société Cours Pascal d'une créance de rappel de salaire d'enseignant pour l'année 2015-2016 et rejeter les demandes du salarié consécutives à la « prise d'acte » concernant le contrat d'enseignement, qu'« il convient d'interpréter la relation contractuelle et de dire que le contrat de travail de directeur du 31 août 2015 est venu se substituer à celui d'enseignant du 9 septembre 2014, lequel avait pris fin au terme de l'année scolaire 2014-2015 » (arrêt, p. 7, avant dernier §), cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'aucune des parties n'ayant rompu, d'un commun accord ou unilatéralement, le contrat à durée indéterminée d'enseignant à la fin de l'année scolaire 2014-2015, l'application de celui-ci durant l'année scolaire 2015-2016 s'imposait toujours aux contractants comme au juge, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ALORS QUE 3°), en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. [Y] tendant à la fixation au passif de la procédure collective de la société Cours Pascal d'une créance de rappel de salaire d'enseignant pour l'année 2015-2016 et rejeter les demandes du salarié consécutives à la « prise d'acte » concernant le contrat d'enseignement, que les attestations et l'organigramme produits par le salarié « ne permettent pas de démontrer que M. [Y] a effectivement exercé une fonction d'enseignant cumulée avec celle de directeur pendant l'année 2015-2016 », que les clauses du contrat de travail à temps partiel du 9 septembre 2014, produit par le salarié, « ne concernent que l'année 2014-2015 et il n'est justifié d'aucun avenant, ni d'emploi du temps d'enseignant communiqué en début d'année scolaire à M. [Y] pour l'année 2015-2016 », que « les autres attestations versées aux débats par M. [Y] rédigées par des professeurs et formateurs de l'établissement témoignent uniquement de la réalité des fonctions de direction exercées par celui-ci, sans faire état de la fonction d'enseignant », que « ce n'est que par lettre du 6 juin 2016, soit à la fin de l'année scolaire, que M. [Y] a sollicité pour la première fois le paiement de ses heures de travail en qualité de professeur », qu'« aux termes de son courriel du 19 juillet 2016, le dirigeant du cours pascal a proposé à M. [Y] deux alternatives dont « une poursuite de notre collaboration, mais dans le statut de professeur et non plus de directeur » » (arrêt, p. 6-7), la cour d'appel, qui s'est fondée sur les seuls éléments de preuve produits par le salarié et a donc mis à la charge du seul salarié la preuve de l'existence des heures de travail effectuées en tant qu'enseignant, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ALORS QUE 4°), tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant qu' « il convient d'interpréter la relation contractuelle et de dire que le contrat de travail de directeur du 31 août 2015 est venu se substituer à celui d'enseignant du 9 septembre 2014, lequel avait pris fin au terme de l'année scolaire 2014-2015 » (arrêt, p. 7), au motif que « les contrats d'enseignant sont en règle générale des contrats à durée déterminée conclus pour une année scolaire et renouvelés d'année en année et qu'il n'est pas possible de cumuler un contrat de travail à temps complet d'une durée totale de 35 heures et un contrat de travail à temps partiel d'une durée de 29 heures (total 64 heures par semaine) » (arrêt, p. 7), la cour d'appel, qui a statué par un motif d'ordre général, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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