Cour de cassation, 14 novembre 2001. 00-60.314
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-60.314
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 2000 par le tribunal d'instance de Paris 19ème (élections professionnelles), au profit :
1 / de la Cité des sciences et de l'industrie, dont le siège est ...,
2 / de M. Marcel Y...,
3 / de M. Michel Z...,
4 / de Mme Nicole A...,
tous trois domiciliés à la Cité des sciences et de l'industrie, 30, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Cité des sciences et de l'industrie, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du pourvoi tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'en vue du renouvellement des mandats des représentants du personnel au conseil d'administration de la Cité des sciences et de l'industrie, des élections, organisées conformément aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, se sont déroulées le 25 mai 2000 ; que M. X... menant une liste non syndicale a, par requête en date du 7 juin 2000, saisi le tribunal d'instance d'une demande visant à ce que la Cité des sciences et de l'industrie soit condamnée à lui transmettre la liste électorale sur disquette informatique, à lui fournir les moyens matériels et financiers afin de procéder à l'envoi d'un courrier à l'ensemble du personnel et enfin, en ce que le jugement à intervenir soit publié dans le courrier interne ;
Attendu que, pour les griefs énoncés aux moyens, le salarié reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 19ème, 12 juillet 2000) de l'avoir débouté de sa demande ;
Mais attendu que les moyens qui se contentent de remettre en cause les motifs du jugement du tribunal devant lequel la nullité des élections n'était pas demandée ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
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