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Cour de cassation, 07 novembre 2000. 98-20.717

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.717

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union laitière Pyrénées Aquitaine Charentes (ULPAC), dont le siège social est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre, 1ère section), au profit de M. Gaston X..., demeurant à Saux Pomarede, 31800 Saint-Gaudens, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'Union laitière Pyrénées Aquitaine Charentes, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 mars 1999, la SCP Richard et Mandelkern, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de l'Union laitière des Pyrénées Aquitaine Charente ULPAC contre une décision rendue par la cour d'appel de Toulouse le 29 juin 1998, au profit de M. Gaston X... ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à l'ULPAC de son désistement de pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-07 | Jurisprudence Berlioz