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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant 8 A, cours Colbert, 39000 Lons-le-Saunier,
en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Saint-Claude, au profit de la société Millet Technics, société à responsabilité limitée, dont le siège est Sous les Rochers, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Ruiz-Nicolétis, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Millet Technics, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Claude, 26 novembre 1998), M. X..., élu délégué du personnel de la Société Millet technics, le 6 octobre 1998, alors que son licenciement lui avait été notifié le 23 septembre 1998, a été désigné délégué syndical CGT le 27 octobre 1998 ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé sa désignation, alors, selon le moyen, que l'employeur qui a eu connaissance de sa candidature aux élections le 10 septembre 1998, par émargement de la liste nominative des électeurs et éligibles affichée à cet effet, ne pouvait procéder au licenciement sans recueillir préalablement l'autorisation administrative, que ce licenciement effectué en violation de l'article L 425-1 du Code du travail étant nul, son élection lui permettait d'être désigné valablement délégué syndical dans les conditions prévues à l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Mais attendu que seul un salarié qui travaille dans l'entreprise peut être désigné en qualité de délégué syndical ; que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'à la date de la désignation M. X... ne travaillait plus dans l'entreprise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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