Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-11.136
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-11.136
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne Y... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile - 1ère section), au profit de M. André Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs, non fondés, pris de la violation des articles 1134 et 1234 du Code civil, le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par la cour d'appel (Orléans, 24 novembre 1993) qui a estimé que l'intention libérale dont se prévalait Mme X... n'était pas caractérisée ;
que, dès lors, le moyen, en sa seconde branche, manque en fait ;
qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
2002
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