Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-20.033
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.033
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Farebersviller, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Metz (chambres des urgences), au profit :
1°/ de la société Cial, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Cogefimo - La Henin, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de M. Manuel Z...
X..., en liquidation judiciaire,
4°/ de Mme Del X..., en liquidation judiciaire, demeurant tous deux ...,
5°/ de M. A..., mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. et Mme Z...
X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Farebersviller, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Cogefimo - La Henin, de Me Le Prado, avocat de la société Cial, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué, que les époux Z...
Y... ont consenti successivement quatre hypothèques sur le même immeuble en garantie du remboursement de prêts qui leur ont été consentis par divers établissements de crédit, la première, pour un prêt de 400 000 francs, au profit de la banque La Hénin et du Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), la deuxième, pour un prêt de 170 000 francs, au profit de la société Cogefimo La Hénin et de la banque La Hénin, la troisième, pour un prêt de 150 000 francs, au profit du CIAL, établissement où ils étaient titulaires de comptes, et la quatrième, pour un prêt de 570 000 francs, au profit de la Caisse Mutuelle de dépôts et de prêts de Farebersviller (la CMDP), ce dernier prêt étant "destiné partiellement aux remboursements de deux prêts et le surplus pour des besoins de trésorerie"; que les débiteurs ont été mis en liquidation judiciaire et que l'immeuble hypothéqué a été vendu aux enchères publiques dans le cadre de la procédure collective; que la CMDP a prétendu que le CIAL avait commis une faute en n'exécutant pas un engagement de rembourser le prêt de 170 000 francs au moyen de celui de 570 000 francs, et contesté l'état de collocation établi par M. A..., liquidateur;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la CMDP reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts dirigée contre le CIAL, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de prêt est un contrat réel qui ne se forme que par la remise des fonds à l'emprunteur; qu'en décidant qu'elle n'avait pas débloqué le crédit de 570 000 francs au vu des attestations délivrées par le CIAL, après avoir constaté que la remise des fonds par elle avait eu lieu le jour même de la délivrance de ces attestations, en se fondant sur la circonstance que le contrat de prêt avait été signé 5 jours auparavant, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé en violation de l'article 1892 du Code civil; et alors d'autre part, que la cour d'appel qui a relevé que l'attestation litigieuse indiquait que le CIAL avait "fait le nécessaire auprès de la SA La Hénin afin de procéder au remboursement par anticipation du prêt de 170 000" sans rechercher si cette formulation n'avait pas été de nature à lui laisser croire qu'elle allait procéder au remboursement de ce prêt, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt ne constate pas que la CMDP a remis les fonds prêtés aux époux Z...
X... le jour où le CIAL leur a délivré les attestations relatives à l'utilisation de ces fonds; que dès lors, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ces attestations n'avaient pas eu d'influence sur la décision prise par la CMDP; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la CMDP à payer à la société Cogefimo-La Hénin la somme de 60 000 francs avec les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, l'arrêt retient que l'opposition à l'état de collocation de la CMDP, qui n'est pas légitimée, a eu pour effet de bloquer les fonds entre les mains de M. A..., ce qui a entrainé un préjudice justement compensé par le jugement;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la CMDP avait commis une faute en relation avec le préjudice retenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CMDP à payer à la société Cogefimo-La Hénin la somme de 60 000 francs avec les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, l'arrêt rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Cogefimo-La Henin;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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