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Tribunal de commerce, 16 janvier 2026. 2025008449

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2025008449

jurisprudence.case.decisionDate :

16 janvier 2026

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Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 008449 Numéro PC : 4147755 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 16/01/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : Me Olivier FABRE [Adresse 1] Défendeur (s) : OCCIBIO (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 879 237 071 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Fabrice SCOLLO Juges : Mme Audrey MULA M. Jérôme BILLEREY Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL Débats à l'audience en chambre du conseil du 19/12/2025 Faits et Procédure : Par Jugement en date du 23/05/2022, ce Tribunal a prononcé à l'égard de la SAS OCCIBIO [Adresse 2], ayant pour activité la vente de tous produits alimentaires issus de l'agriculture biologique, compléments alimentaires, écoproduits cosmétiques, livres, produits d'équipement respectueux de l'environnement, une procédure de sauvegarde. Ce Tribunal a désigné Monsieur [E] [U], Juge Commissaire, Me [K] [F] Mandataire Judiciaire et Me [X] [Y] Administrateur. Le Tribunal, après avoir prorogé la période d'observation initiale, a arrêté un plan de sauvegarde en date du 30.06.2023, organisant le complet apurement du passif sur 10 ans de manière progressive. A la date du 15/05/2025, Me [X] [Y] en qualité de Commissaire à l'Exécution du plan de redressement de la SAS OCCIBIO, a déposé au Greffe de ce Tribunal, une requête et un rapport sur la situation de cette entreprise, en l'état de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de régler les créanciers et en conséquence, de respecter les dispositions du plan relatives à l'apurement du passif. Le débiteur s'est présenté à l'audience du 19.12.2025 et a indiqué que son entreprise était en état de cessation des paiements et ne pouvait, en conséquence, respecter les obligations souscrites dans le cadre du plan Me [X] [Y], Commissaire à l'exécution du plan, a fait part au Tribunal de ses observations. Me [K] [F] s'est présenté en sa qualité de mandataire judiciaire. Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SAS OCCIBIO ne justifie pas avoir exécuté les obligations contractées dans le cadre de son plan de continuation et se trouve en état de cessation des paiements, et qu'en conséquence, il convient, en application des articles L 626-27 et R 626-48, de prononcer la résolution du plan d'ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Vu la requête du Commissaire à l'exécution du plan et son rapport, Vu les dispositions de l'Article L 626-27 du Code de Commerce, Déclare résolu le plan de sauvegarde arrêté par le Tribunal le 30.06.2023 organisant la continuation de l'exploitation et un apurement du passif, Ouvre la procédure de Liquidation Judiciaire à l'égard de la SAS OCCIBIO, Constate la cessation des paiements et fixe la date de cessation des paiements au 19.12.2025, Désigne Monsieur M. [D] [G], en qualité de Juge Commissaire. Maintient Me [K] [F], en qualité de Mandataire Judiciaire et le désigne en qualité de Liquidateur, Met fin à la mission de Me [X] [Y], Commissaire à l'Exécution du Plan. Emploie les dépens en frais privilégiés. Le Greffier Le Président.

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Tribunal de commerce 2026-01-16 | Jurisprudence Berlioz