Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-45.681
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.681
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Léandro X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Ceri antirouille, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ceri antirouille, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4-11 et 4-13 de la Convention collective nationale du bâtiment, ouvriers ;
Attendu que M. X... a été embauché le 1er juin 1993 par la société Ceri antirouille en qualité de peintre, compagnon professionnel, au coefficient 230 de la Convention collective nationale bâtiment ouvriers ; que le 1er mars 1995, il a été nommé chef d'équipe au coefficient 250 ; que, contestant les taux horaires appliqués, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel énonce que les rappels de salaire réclamés pour chaque mois ne sont justifiés par aucun décompte ; que M. X... s'est borné à verser aux débats les "grilles de salaires minimaux" résultant d'accords paritaires applicables tantôt en Meurthe-et-Moselle, pour les années 1993 et 1994, tantôt applicable en Moselle, pour les années suivantes ; que le calcul de M. X... ne tient aucun compte des primes qu'il aurait dû intégrer dans son salaire réel pour le comparer au minimum conventionnel ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 4-11 de la convention collective, aucune prime ou indemnité conventionnelle n'est due, en sus du salaire mensuel, pour les travaux effectués dans l'exercice normal et habituel du métier ; que seules peuvent exister des primes versées pour des travaux occasionnels représentant des conditions de travail particulières, telles que les primes d'insalubrité, de pénibilité ou de nuisance particulière, fixées à l'échelon régional, visées à l'article 1.31.4 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les primes versées correspondaient à des conditions de travail habituelles ou particulières et devaient être ou non exclues du calcul du salaire minimum, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 20 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Ceri antirouille aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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