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Cour de cassation, 09 septembre 2003. 02-87.808

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-87.808

jurisprudence.case.decisionDate :

9 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Régis, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 122-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les seules dispositions civiles, a dit que Régis X... a commis une faute en frappant Jean-Marie Y... au visage et l'a condamné civilement envers ce dernier et envers la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube ; "aux motifs qu'aucune légitime défense de lui-même ou de son collègue Z... ne pouvait être retenue en faveur de Régis X... et que ne pouvait pas plus être sérieusement invoqué, pour justifier l'acte de violence du policier, l'emploi de la force strictement nécessaire pour maîtriser un individu et appliquée conformément aux protocoles d'intervention recommandés par la réglementation professionnelle ; qu'en effet, alors que la personne à maîtriser, à la supposer dans un grand état d'agitation et menaçante comme argué, était d'une corpulence très légère et que cinq policiers se trouvaient à sa proximité, outre un chien muselé dont l'intervention n'a pas été jugée nécessaire par son maître, élément supplémentaire de nature à relativiser la menace présentée par cet homme frêle, il ne peut être considéré que l'application délibérée par le policier d'un coup de poing à l'oeil de son prétendu adversaire était indispensable à la maîtrise de celui-ci ; "alors que, d'une part, en vertu de l'article 122-5 du Code pénal, toute atteinte injustifiée envers soi-même ou autrui autorise une riposte pour se défendre soi-même ou pour défendre autrui ; que la légitime défense ne disparaît qu'en cas de disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ; qu'en l'espèce, les premiers juges ayant retenu la légitime défense du policier ayant, par réflexe, porté un coup de poing à l'auteur d'une atteinte injustifiée contre ledit policier et l'un de ses collègues, la cour d'appel ne pouvait infirmer ce jugement au motif que la riposte du policier n'était pas indispensable à la maîtrise de l'agresseur, ce dernier étant de corpulence très légère, en présence de cinq policiers et d'un chien muselé, sans caractériser la disproportion de la défense, non au regard des moyens de défense non employés, lesquels pouvaient apparaître précisément comme disproportionnés s'ils l'avaient été, mais exclusivement au regard des moyens de défense employés, privant ainsi sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, la disproportion d'une riposte est fonction de la gravité de ses conséquences ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi la riposte du policier consistant en un coup de poing avait eu des conséquences d'une gravité telle qu'elle devait être considérée comme manifestement disproportionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Régis X..., poursuivi pour avoir porté un coup de poing au visage de Jean-Marie Y..., avec la circonstance qu'il était fonctionnaire de police dans l'exercice de ses fonctions, a été relaxé par le tribunal correctionnel ; que, statuant sur le seul appel de la partie civile, l'arrêt attaqué a dit que Régis X... avait commis une faute et l'a condamné à réparer l'entier dommage subi ; Attendu qu'en relevant, notamment, que l'ensemble des éléments recueillis au vu de l'enquête ne permettait pas de démontrer que Jean-Marie Y... ait manifesté une attitude menaçante de nature à provoquer une riposte de la part du policier, la cour d'appel, en l'état de ce seul motif procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Régis X... à payer à Jean-Marie Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 3

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Cour de cassation 2003-09-09 | Jurisprudence Berlioz