Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-21.059
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-21.059
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° P 05-21.100 et n° U 05-21.059 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 6 avril 2005, le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes a, par l'ordonnance attaquée du 26 août 2005, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant respectivement aux époux X..., aux époux Y..., aux époux Z..., aux consorts A... et aux consorts B... au profit de la commune de Nice ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l' arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne les époux X..., les époux Y..., les époux Z..., les consorts A... et les consorts B..., l'ordonnance rendue le 26 août 2005 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant au tribunal de grande instance de Nice,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Nice aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la commune de Nice à payer la somme de 1 800 euros aux époux Z... et la somme de 1 800 euros, ensemble, aux époux X..., aux époux Y..., aux consorts A... et aux consorts B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
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