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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-20.146

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.146

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Lyon-Caen, stipulant pour le Syndicat national des casinos de France, dont le siège est ..., en rectification de l'arrêt 2086 FS-P rendu par la chambre sociale le 9 mai 2000 dans l'instance l'opposant : 1 / au Syndicat national des casinos et cercles de France Force ouvrière, dont le siège est ..., 2 / à la Fédération nationale de la Confédération française des travailleurs chrétiens, dont le siège est ..., 3 / au Syndicat professionnel des employés de jeux de la confédération générale du travail, dont le siège est ..., 4 / au Syndicat national des cadres du personnel des casinos et cercle de France Force ouvrière, dont le siège est ..., et en présence : 1 / de la Fédération des services de la Confédération française et démocratique du travail, dont le siège est ..., et actuellement ..., 2 / du Syndicat national des cadres et agents de maîtrise des casinos et cercles, dont le siège est ..., 3 / de la CFE de la Confédération générale des cadres, dont le siège est ... et actuellement ..., 4 / de la Fédération nationale des employés et cadres de la Confédération générale du travail Force ouvrière, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat national des casinos de France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu la requête susvisée ; Attendu que l'arrêt 2086 FS-P rendu le 9 mai 2000 par la chambre sociale comporte une erreur matérielle à la page 4, 3e paragraphe, lignes 6 et 7 ; Attendu qu'il faut lire : "... de l'accord collectif du 23 décembre 1996" et non du 23 novembre 1996 ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt 2086 FS-P du 9 mai 2000 sera rectifié par la substitution du mot "décembre" à celui de "novembre" à sa page 4, 3e paragraphe, ligne 7 ; Dit que sur les diligences du greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-cinq octobre deux mille ; Où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz