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Cour d'appel, 09 décembre 2013. 12/01390

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/01390

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2013

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COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 09 DECEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 12/ 01390 AFFAIRE : M. Philippe X... C/ Mme Marietta Y... épouse X... L. S/ E. A demande de révision de la prestation compensatoire ou de substitution d'un capital à la rente Grosse délivrée à Me BOUCHERAT, avocat Le NEUF DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Philippe X... de nationalité Française né le 10 Janvier 1957 à PERONNE (80), demeurant...-19170 LACELLE représenté par Me ROCHE de la SELARL DALLET-ROCHE SELARL, avocat au barreau de CORREZE, Me ETCHEVERRY, avocat au barreau de la CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 7602 du 14/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 18 OCTOBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Madame Marietta Y... épouse X... de nationalité Française née le 10 Septembre 1955 à AUTRECHES (60) Profession : Agent d'administration, demeurant...-19290 AFFIEUX représenté par Me BOUCHERAT HERESZTYN, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 décembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2013. A l'audience de plaidoirie du 04 novembre 2013, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SARRAZIN a été entendu en son rapport, Me ETCHEVERRY et BOUCHERAT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 09 décembre 2013, les parties en étant régulièrement avisées. LA COUR Philippe X... et Marietta Y... se sont mariés le 29 décembre 2000 par devant l'officier d'état civil de la commune de Lacelle, Corrèze, sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. M. X... a déposé une requête en divorce le 29 mars 2010 et une ordonnance de non conciliation a été rendue le 8 juin 2010. Par jugement en date du 18 octobre 2012, la Juge aux affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde a : - prononcé le divorce entre les époux sur le fondement de l'article 233 du Code Civil, - dit que le dispositif du jugement sera mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ainsi qu'en marge de leur acte de mariage, - donné acte à Madame Y... de ce qu'elle n'entend pas conserver l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux à charge pour eux d'y procéder avec le concours du notaire de leur choix, en l'espèce Me Z..., notaire à Treignac, - dit et jugé les parties irrecevables en leurs demandes de nature patrimoniale excédent les compétences du juge du divorce fixées par l'article 267 du Code Civil, - constaté que les parties sont convenues devant le notaire de la liquidation de l'immeuble indivis de ce que l'indemnité d'occupation due par M. X... à l'indivision est de 200 euros par mois, - débouté M. X... de sa demande de prestation compensatoire non justifiée, - dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prévus par l'article 265 alinéa 2 du Code Civil. M. X... a interjeté appel de ce jugement le 27 avril 2012. Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2013, il fait valoir que si l'on prend en compte la différence de revenus des deux époux, on arrive à un différentiel mensuel de 1357 ¿, qu'il conteste formellement vivre avec quelqu'un, et que la prestation compensatoire doit être fixée à la somme de 25 000 euros. Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2013, Mme Y... fait valoir qu'elle a du s'acheter le minimum nécessaire pour emménager, qu'il ne lui reste qu'un disponible de 424 euros par mois, qu'elle aura des droits à retraite de 892 euros par mois, que le mariage n'a duré que 11 années et qu'au moment de l'ordonnance de non conciliation les avoirs bancaires de M. X... s'élevaient à environ 61 000 euros. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2013. Sur quoi, Attendu que c'est par des motifs précis et pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que la cause du divorce résulte de l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, cette acceptation ayant été constaté par procès verbal du juge conciliateur en date du 1er juin 2010 signé par clause des parties en connaissance des conséquences et en présence des conseils respectifs ; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce par application des dispositions des articles 233 et 234 du Code Civil ; Attendu que s'agissant de la prestation compensatoire, M. X... fait valoir qu'étant âgé de 55 ans, il est dans l'incapacité de travailler, qu'il n'est pas éligible à une pension d'invalidité, qu'il n'a pour seul revenu que le R. S. A, que Mme Y... a une retraite de 900 euros par mois, qu'elle a perçu 40 000 euros au titre du partage de la communauté et qu'elle disposait d'un compte titre ouvert à son nom qui présentait un solde de 29 162, 84 euros au 16 juillet 2010 ; Attendu qu'aux termes de l'article 271 du Code Civil, le juge prend notamment en considération pour la fixation de la prestation compensatoire : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite, Attendu qu'en l'espèce le mariage n'a duré que 11 ans, les époux n'ayant que deux ans de différence ; Attendu par ailleurs que les qualifications professionnelles sont quasiment équivalentes, M. X... étant ancien gendarme et ancien chauffeur et Mme Y... étant cantinière ; Attendu au surplus que M. X... ne justifie pas d'une incapacité totale de travail, qu'en outre le fait qu'il n'ait pas exercé une activité professionnelle pendant la durée du mariage ; Attendu qu'en ce qui concerne les avoirs de chacun des époux, M. X... disposait de valeurs mobilières d'un montant total d'environ 60 000 euros, les titres de Mme Y... s'élevant à 29 162 euros ; Attendu que M. X... ne peut invoquer les charges dont il a du s'acquitter après l'ordonnance de non conciliation, le même raisonnement pouvant s'appliquer aux charges de Mme Y... ; Attendu enfin que si M. X... n'est propriétaire que de la moitié indivise de sa maison d'habitation, il percevrait néanmoins le prix correspondant à sa part en cas de licitation ; Attendu qu'il ressort de ces éléments que la disparité des conditions économiques des époux concerne essentiellement les revenus, que cependant cette disparité ne peut être prise en compte pour l'octroi d'une prestation compensatoire et celà pour deux raisons d'une part du fait de la durée de l'union qui n'excède pas 11 ans, d'autre part du choix fait par M. X... de ne pas exercer d'activité professionnelle au cours de cette union ; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que Mme Y... ne rapporte pas la preuve formelle que l'appel formé par M. X... présente un caractère dilatoire, qu'il convient dès lors de la débouter de sa demande en restitution PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ; CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux lois sur l'aide juridictionnelle.

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